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CA Paris, 7 oct. 2024, RG 24/06396


Vérifier : CA Paris, 7 oct. 2024, RG 24/06396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2024
Numéro
24/06396
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 16
Type
Autre
Id
6704cb752f5f3246ff381580

Texte de la décision

2,682 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 16

N° RG 24/06396 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGOR

Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties

Date de l'acte de saisine : 22 Mars 2024

Date de saisine : 09 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée : Sentence arbitrale rendue le 11 septembre 2023 à [Localité 1]

Dans l'affaire opposant :

Monsieur [U] [N], représenté par Me Alexandre MEYNIEL de l'AARPI CARTIER MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1874

Demandeurau recours

à

S.A.S. SOUFFLET AGRICULTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 34060

Défenderesse au recours

Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,

rend la présente :

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° 2024/47 , 2 pages)

Vu le recours en annulation formé par Monsieur [U] [N] le 22 mars 2024 à l'encontre de la sentence rendue le 11 septembre 2023 à [Localité 1] et signifiée le 5 mars 2024 ;

Vu l'absence de toutes conclusions du recourant depuis cette date ;

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 19 août 2024 ;

Vu l'absence d'observations écrites de l'appelant, confirmée par l'intimée ;

Sur ce :

L'article 908 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 1495 du code de procédure civile applicable aux recours contre les sentences internes, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.

En l'espèce, le délai imparti au recourant expirait le 24 juin 2024.

Aucune conclusion n'a été remise au greffe dans ce délai.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité du recours en annulation formé le 22 mars 2024,

Disons que les dépens seront mis à la charge de la partie recourante.

Paris, le 07 Octobre 2024

La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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