CA Paris, 5 oct. 2024, RG 24/04569
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04569 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDFF
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2024, à 12h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE,
représenté par Me Alexandra Doucet, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [S] [V]
né le 19 mai 1983 à [Localité 1], de nationalité nigériane
RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [H] [D] (interprète en anglaise) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant que le magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour décide de la présence de la personne convoquée ;
- Vu l'ordonnance du 03 octobre 2024, à 12h44, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [S] [V] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [S] [V] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 octobre 2024 à 18h18 par le procureur de la republique pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 octobre 2024 à 09h24, par le préfet de l'Essonne ;
- Vu l'ordonnance du 04 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu le message du conseil de M. [S] [V] reçu le 04 octobre 2024 à 17h37, indiquant à la Cour n'avoir pas reçu la déclaration d'appel avec le procès-verbal de notification de l'appel suspensif ;
- Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues le 04 octobre 2024 à 17h45 et 17h46, et le 05 octobre 2024 à 09h55, par le conseil de M. [S] [V] ;
- Vu les conclusions reçues le 05 octobre 2024 à 10h31 par le conseil de M. [S] [V] ;
-Vu la démonstration faite à l'audience par le conseil de M. [S] [V] pour justifier l'absence de réception de la déclaration d'appel ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [S] [V], assisté de son conseil qui demande l'irrecevabilité de la délcaration d'appel et la confirmation de l'ordonnance ;
SUR LES INCIDENTS RELATIFS A LA PROCEDURE D'APPEL ET L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL DU PARQUET
Vu l'article R.743-12 du CESEDA Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
En vertu de ce texte il incombait au ministère public du tribunal judiciaire de Meaux de notifier la déclaration d'appel au conseil de M. [S] [V].
Si en procédure figure un courriel émanant du greffe de Meaux daté du 3 octobre 2024 à 18h43 adressé à l'avocat du retenu indiquant : 'Bonjour veuillez trouver ci joint l'appel suspensif du procureur. Bien cordialement.' contenant une pièce jointe intulée 3084-001.pdf pour un poids de 74k, le conseil de l'intimé soutenait que cette pièce jointe ne comportait que le procès-verbal de notification de la déclaration d'appel sans que n'y figure la déclaration d'appel.
Devant la cour d'appel au titre des mesures d'investigation, l'appelant pris en la personne de l'avocate générale, l'avocat de la préfecture et le président de la cour ont pu constater de visu sur le téléphone du conseil que le mail reçu le 3 octobre 2024 à 18h43 ne comportait pas la déclaration d'appel du parquet.
Cette omission était d'ailleurs confirmée dans un courriel adressé par le greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 4 octobre à 16h49 précisant explicitement : 'Maître, effectivement j'ai oublié de vous joindre la déclaration d'appel désolée.. Veuillez la trouver en pièce jointe. Cordialement.'
Un telle régularisation de la déclaration d'appel par un envoi postérieur hors du délai légal de 24 heures en cause d'appel rend l'acte irrecevable.
Sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens, ni la déclaration d'appel incidente de la préfecture intervenue le 5 octobre 2024 à 09h24 donc hors délai, il y a lieu de déclarer l'appel principal irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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