CA Paris, 5 oct. 2024, RG 24/04584
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04584 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDLB
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2024, à 10h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [F]
né le 18 juillet 1999 à [Localité 2], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 05 octobre 2024 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 05 octobre 2024 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [R] [F] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 3 octobre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 octobre 2024, à 10h00, par M. [R] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés se bornant à indiquer que les conditions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas respectées. Ainsi rédigée, la déclaration d'appel n'indique pas à quelles conclusions le premier juge n'aurait pas répondu, de sorte qu'elle n'est pas motivée sur ce point. Etant précisé que le premier juge a correctement caractérisé le faisceau d'indices concordants permettant de considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai pour un éloignement vers la RUSSIE.
Le moyen est donc manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 octobre 2024 à 18h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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