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CA Paris, 7 oct. 2024, RG 24/04591


Vérifier : CA Paris, 7 oct. 2024, RG 24/04591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2024
Numéro
24/04591
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6704cb772f5f3246ff3815be

Texte de la décision

5,007 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04591 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDLI

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 octobre 2024, à 12h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [J] [B] [F]

né le 12 décembre 2004 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

assisté de Me Charles Soh Mouafo, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 05 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. X se disant [J] [B] [F] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 octobre 2024 à 15h02, par M. X se disant [J] [B] [F] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues le 07 octobre 2024 à 10h25 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu les pièces complémentaires reçues le 07 octobre 2024 à 10h37 par le conseil de M. X se disant [J] [B] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. X se disant [J] [B] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

S'il est regrettable que le centre de rétention ait omis de communiquer dans les temps la lettre sollicitant les observations de M. [J] [B] [F] sur le fondement de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant que la décision de la Cour ne soit prise, il n'en demeure pas moins qu'aucune atteinte substantielle aux droits n'est justifiée et démontrée au détriment de M. [J] [B] [F] puisqu'en matière de rétention les voies de recours sont permanentes. En effet, comme il est démontré à l'occasion de la présente audience, l'intéressé peut à tout moment saisir le juge pour dénoncer des irrégularités et une décision judiciaire et donc un contrôle résulteront d'une telle saisine. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile offre aux retenus une voie d'accès directe au juge, outre les audiences organisées au terme des délais de 4, 30, 60 et 75 jours, afin qu'il soit statué sur la fin de sa rétention conformément aux dispositions de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ainsi, tout au long de sa privation de liberté, la procédure du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet un contrôle du juge et accorde à M. [J] [B] [F] l'accès à ses droits.

De plus, la décision d'irrecevabilité sans audiencement critiquée peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, seule voie de recours admissible.

La demande de mise en liberté telle qu'elle est présentée ne comporte donc pas d'élèments nouveaux de droits ou de faits, eu égard à ce qui a été débattu devant le premier juge le 28 septembre 2024, M. [J] [B] [F] se bornant à constester la menace à l'ordre public que représente son comportement alors pourtant que le magistrat judiciaire du tribunal judiciaire de Meaux a correctement caractérisé cette menace au sens de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motifs qu'ils convient d'adopter.

Le moyen tiré d'une privation des droits manque en fait. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 octobre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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