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CA Rouen, 4 oct. 2024, RG 22/02244


Vérifier : CA Rouen, 4 oct. 2024, RG 22/02244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
22/02244
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
6704cb7c2f5f3246ff3815ee

Texte de la décision

3,091 caractères

N° RG 22/02244 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD2R

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00736

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] du 31 Mai 2022

APPELANT :

Monsieur [V] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

[5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Benoît VANDENBULCKE de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

Monsieur [V] [W] a interjeté appel le 05 juillet 2022 par voie dématérialisée d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN du 31 Mai 2022.

Par des écritures transmises au greffe (RPVA) le 03 septembre 2024 à 9h43, le conseil de Monsieur [V] [W] a indiqué à la cour qu'il se désistait de son appel.

Si l'intimée a communiqué ce même jour à 10h45 des premières conclusions aux fins de constat de la péremption d'instance et de condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, force est de constater que l'effet extinctif immédiat du désistement avait déjà joué, de sorte qu'il est parfait sans avoir besoin d'être accepté.

A l'audience du 19 Septembre 2024, le conseil de la [6] a accepté le désistement mais a maintenu sa demande d'article 700.

Le désistement ne fait certes pas obstacle à ce que l'intimée présente une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant, mais en l'occurence cette demande n'est pas justifiée. La [6] en est déboutée.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de Monsieur [V] [W] et le dessaisissement de la cour,

le condamne aux dépens.

Déboute la [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

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