CA Rouen, 4 oct. 2024, RG 22/03993
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Texte de la décision
N° RG 22/03993 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHTO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00087
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5] du 01 Décembre 2022
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
La société [6] a interjeté appel le 12 décembre 2022 par voie dématérialisée d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'EVREUX du 01 décembre 2022.
Par lettre enregistrée au greffe le 16 juillet 2024, le conseil de la société a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel.
A l'audience du 19 Septembre 2024, aucune des parties n'était présente ou représentée.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la Société [6] et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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