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CA Rouen, 4 oct. 2024, RG 24/02214


Vérifier : CA Rouen, 4 oct. 2024, RG 24/02214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
24/02214
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
6704cb7f2f5f3246ff381612

Texte de la décision

2,303 caractères

N° RG 24/02214 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWBT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/01300

Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 07 Juin 2024

APPELANTE :

Société [8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

[5] [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

Par requête du 19 juin 2024, la société [8] a sollicité la rectification d'omission de statuer de l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN du 07 Juin 2024.

Par lettre enregistrée au greffe le 2 septembre 2024, le conseil de la société [8] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel.

En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la Société [8] et le dessaisissement de la cour,

la condamne aux dépens.

Le Greffier La Présidente

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