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CA Rouen, 14 sept. 2024, RG 24/03235


Vérifier : CA Rouen, 14 sept. 2024, RG 24/03235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/09/2024
Numéro
24/03235
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
6704cb802f5f3246ff38161a

Texte de la décision

7,504 caractères

N° RG 24/03235 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYKH

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2024

Nous, Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme TOUROULT, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 14 août 2024 prise à l'égard de Monsieur [S] [L] né le 09 Décembre 1986 à [Localité 1] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2024 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [S] [L] ;

Vu l'appel interjeté le 13 septembre 2024 à 15h27 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15h37, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l'ordonnance du 13 septembre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de Monsieur [S] [L] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de l'Eure et Loir

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

- à M. [Z] [M] interprète en langue ourdou ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [S] [L] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [Z] [M], interprète en langue ourdou, expert assermenté, en l'absence du PREFET D'EURE ET LOIR et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [S] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice

Vu les réquisitions écrites du Préfet de l'Eure et Loir en date du 13 septembre 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

Monsieur [S] [L] et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Au soutien de son appel, le ministère public soutient que M.[L] représente une menace pour l'ordre public et seule la rétention est de nature à garantir la sécurité des citoyens. Il ajoute que la prolongation a pour but que soient effectuées des démarches auprès du Pakistan

Le conseil de M.[L] conclut à la confirmation de l'ordonnance

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 13 Septembre 2024 est recevable.

Sur le fond

L'article 741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M.[L] a été condamné le 6 septembre 2019 par le tribunal correctionnel d'Alberville à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour aide au séjour irrégulier puis le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Besançon à la peine de 4 ans d'emprisonnement et interdiction définitive du territoire français pour transport international de personnes sans autorisation. Il a exécuté sa peine.

Il a été placé en rétention administrative à sa sortie de détention de 14 août 2024.

M.[L] qui indique vouloir retourner en Italie où vit sa fille qui est âgée de 5 ans justifie d'un document de transport émanant des autorités italiennes mentionnant son statut de réfugié. Contrairement à ce que soutient le procureur de la République il ne saurait lui être tiré conséquence de l'échéance de ce document dès lors qu'étant incarcéré il est constant qu'il n'a pu entreprendre les démarches pour le renouveler; son statut de réfugié étant en tout état de cause pas contestable.

La préfecture a effectué des diligences auprès des autoriétés italiennes dès le 12 août 2024 puis le 14 août 2024.

En considération de ces diligences, la rétention a de M.[L] été prolongée par ordonnance du 18 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen.

Cependant il doit être relevé:

-alors que les autorités italiennes n'ont transmis leur réponse que le 3 septembre 2024, aucune relance n'a été effectuée entre le 18 août et cette date, soit durant 20 jours comme le relève le conseil de M.[L], sans qu'aucune circonstance ne vienne justifier cette carence

-après cette réponse négative des autorités italiennes du 3 septembre 2024, aucune démarche n'a été effectuée, la préfecture indiquant qu'elle allait saisir le Pakistan, sans plus de précision

Ainsi comme l'a justement relevé le premier juge par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter, la préfecture ne justifie par aucun document avoir saisi le Pakistan et alors que M.[L] dispose du statut de réfugié, ce qui paraît s'opposer à un renvoi au Pakistan la préfecture ne justifie pas avoir relancé l'Italie pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Cette absence de diligence depuis la réponse négative de l'Italie constitue une méconnaissance de l'article L741-3 du CESEDA. Le fait que M.[L] représente une menace pour l'ordre public ne saurait dispenser la préfecture de l'exigence d'accomplir les diligences requise par la loi.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

Fait à Rouen, le 14 Septembre 2024 à 11h00.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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