CA Rouen, 4 oct. 2024, RG 24/03398
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Texte de la décision
N° RG 24/03398 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYVX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
né le 29 Octobre 2005 à [Localité 5]
Résidence habituelle :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Vu l'admission de M. [C] [I] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 6] à compter du 7 septembre 2024, sur décision du directeur du centre hospitalier, à la demande de M. [U] [I] ;
Vu la saisine en date du 13 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par monsieur le directeur du centre hospitalier de ROUVRAY ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 18 septembre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [C] [I] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [C] [I] et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 septembre 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu le certificat médical du docteur [G] [S] en date du 30 septembre 2024,
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 1er octobre 2024,
Vu les conclusions de Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de Rouen, en date du 1er octobre 2024 ;
Vu les débats en audience publique du 02 octobre 2024 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 7 septembre 2024.
Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 septembre 2024.
M. [C] [I] a saisi la cour d'appel le 27 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
M. [C] [I] a indiqué avoir grandi dans un contexte familial compliqué et avoir beaucoup souffert de l'alcoolisation chronique de son père, qui niait son addiction et était violent envers les membres de la famille. Sa propre alcoolisation était, selon lui, liée à son histoire familiale.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de M. [C] [I] sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte, faisant valoir que son client a pris conscience de la gravité de ses actes, de la nécessité d'arrêter toute consommation d'alcool et de prendre son traitement, que dès lors, celui-ci pourrait être poursuivi à domicile.
Le procureur général a requis, par observations écrites du 1er octobre 2024, la confirmation de l'ordonnance.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
Or, en l'espèce, le certificat médical en date du 30 septembre 2024 établi par le Docteur [S] indique que M. [C] [I] a été hospitalisé pour des troubles du comportement avec passages à l'acte hétéro-agressif, à savoir des menaces avec arme sur la personne de sa grand-mère et une tentative de strangulation sur la personne de sa grand-mère et sur celle de sa mère. Ces évènements sont survenus à quelques jours de sa sortie d'hospitalisation, dans un contexte de rupture de traitement associée à une alcoolisation massive et quotidienne et à une prise massive de psychotropes. Il banalise les faits, ses propos sont incohérents, probablement inauthentiques. Le praticien estime que le risque de récidive de passage à l'acte hétéro-agressif persiste.
Ce faisant le certificat médical décrit suffisamment l'absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 04 Octobre 2024.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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