CA Toulouse, 18 juin 2024, RG 22/01439
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Texte de la décision
18/06/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/01439
N° Portalis DBVI-V-B7G-OXMY
AMR/DG
Décision déférée du 25 Mars 2022
TJ de TOULOUSE
(20/01732)
Mme DURIN
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
C/
[L] [P]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me DURRIEUX
Me BOYADJIAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 juillet 2017, M. [P] a conclu avec la société à responsabilité limitée (Sarlu) Olicopie un contrat de fourniture d'un copieur-imprimante-scanner Olivetti n°MF3504, indiquant que le financement de la location était assuré par « Nbb » pour une durée de 63 mois pour un loyer de 487 euros hors taxes. Il y est précisé « rachat du matériel 8 500 euros hors taxes », et « au moment du renouvellement pas de rallongement de la durée initiale et remise d'une participation identique (8500 euros hors taxes) ».
Le même jour, les parties susvisées ont conclu un contrat de maintenance, incluant l'intervention, la garantie totale, les pièces, main d''uvre et déplacements et le prêt de matériel en cas d'immobilisation.
Le 20 juillet 2017, M. [P] a conclu un contrat de location avec la Sas Nbb lease France 1 portant sur l'imprimante-photocopieur n°MF3504 de marque Olivetti commandée auprès de la société Olicopie, et payé par la société Fintake european leasing. Il est stipulé le paiement de 63 loyers mensuels d'un montant de 487 euros hors taxes, soit 584,40 euros toutes taxes comprises.
Par courrier du 26 mars 2020, la Sas Nbb lease France 1 a mis en demeure M. [P] de régler la somme de 5 531,85 euros au titre des loyers impayés, indiqué que l'absence de paiement dans les 8 jours entraînerait la résiliation de plein droit du contrat et l'obligation de restituer les biens au loueur, outre le versement des sommes dues au titre des loyers échus et impayés, des loyers restant à échoir, avec majoration de 10% à titre d'indemnité de résiliation.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarlu Olicopie et désigné la Selarl [K] & associés, prise en la personne de maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
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Par acte d'huissier du 28 mai 2020, la Sas Nbb Lease France 1 a fait assigner M. [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de résiliation du contrat de location portant sur le photocopieur financé par ses soins et de paiement de l'arriéré de loyers ainsi que de l'ensemble des loyers à échoir.
Par acte d'huissier du 14 janvier 2021, M. [P] a appelé en cause la Selarl [K] & associés en sa qualité de liquidateur de la Sarlu Olicopie, fournisseur du matériel, afin de l'entendre dans toutes ses explications concernant la nullité du contrat principal qu'il a conclu avec cette société.
Par ordonnance du 22 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux procédures.
Par courrier reçu le 19 janvier 2021, maître [K], liquidateur judiciaire de la Sarlu Olicopie, a informé la juridiction de ce que M. [P] n'avait pas déclaré de créance au passif de la société Olicopie.
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Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-déclaré interdépendants le contrat de prestation de services signé le 20 juillet 2017 entre M. [L] [P] et la société Olicopie et le contrat de location financière signé le 20 juillet 2017 entre M. [L] [P] et la Sas Nbb Lease France 1 portant sur une imprimante photocopieuse MF 3504 de marque Olivetti,
-débouté M. [L] [P] de sa demande en nullité pour dol du contrat de prestation de services souscrit avec la société Olicopie le 20 juillet 2017,
-dit que la société Olicopie a commis une faute contractuelle en n'exécutant pas ses obligations de paiement d'une participation commerciale,
-prononcé la résolution du contrat de prestation de services signé le 20 juillet 2017 entre M. [L] [P] et la société Olicopie portant sur la maintenance et la mise en service de l'imprimante-photocopieuse MF 3504 de marque Olivetti à compter du mois de juin 2019,
-prononcé la caducité du contrat interdépendant de location financière signé le 20 juillet 2017 entre M. [L] [P] et la Sas Nbb Lease France 1 portant sur une imprimante-photocopieuse MF 3504 de marque Olivetti à compter du mois de juin 2019,
-rejeté la demande de paiement de la Sas Nbb Lease France 1 à l'encontre de M. [L] [P] au titre des loyers impayés,
-rejeté la demande de paiement de la Sas Nbb Lease France 1 à l'encontre de M. [L] [P] au titre de l'indemnité de jouissance,
-rejeté la demande de paiement de la Sas Nbb Lease France 1 à l'encontre de M. [L] [P] au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros hors taxes,
-dit que M. [L] [P] devra restituer, à ses frais, l'imprimante photocopieuse MF 3504 de marque Olivetti à la Sas Nbb Lease France 1 à l'adresse suivante : Leasecom ' [Adresse 5],
-condamné la Sas Nbb Lease France 1 à payer à M. [L] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sas Nbb Lease France 1 au paiement des dépens de l'instance,
-rejeté toute autre demande,
-ordonné l'exécution provisoire.
Le premier juge a considéré qu'il ressortait des stipulations contractuelles que le contrat conclu avec la société Olicopie était indispensable au bon fonctionnement du bien loué, que les trois contractants avaient eu la volonté de rendre leurs accords indivisibles et que ces contrats participant à une seule et même opération économique étaient interdépendants.
Il a retenu l'inexécution de son obligation de verser à M. [P] une participation commerciale contractuellement convenue et déterminante de son consentement par la société Olicopie, justifiant la résolution du contrat entre eux, à compter du mois de juin 2019.
Il a estimé qu'au regard de l'interdépendance des contrats et de la connaissance par la Sas Bnp Nbb Lease de l'existence de l'opération d'ensemble, la caducité du contrat de location à compter du mois de juin 2019 devait être retenue et la demande en paiement de l'arriéré de loyers à compter du 10 juillet 2019 ainsi que des loyers à échoir rejetée.
Il a relevé que M. [P] n'utilisait plus l'imprimante depuis juin 2019, date à laquelle il a cessé de percevoir toute prestation de la part de l'entreprise chargée de sa maintenance et des fournitures nécessaires à son bon fonctionnement, outre qu'il est parti à la retraite le 1er octobre 2020, justifiant le rejet de la demande en paiement d'une indemnité de jouissance, la jouissance du bien ayant été minime voire inexistante.
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Par déclaration du 12 avril 2022, la Sas Nbb Lease France 1 a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
-déclaré interdépendants le contrat de prestation de services signé le 20 juillet '20217" entre M. [P] et la société Olicopie et le contrat de location financière signé le 20 juillet 2017 entre M. [P] et la Sas Nbb Lease France 1, portant sur une imprimante photocopieuse MF 3504 de marque Olivetti,
-prononcé la caducité du contrat interdépendant de location financière signé le 20 juillet 2017 entre M. [P] et la Sas Nbb Lease France 1 portant sur une imprimante photocopieuse MF 3504 de marque Olivetti, à compter du mois de juin 2019,
-rejeté la demande de paiement de la Sas Nbb Lease France 1 à l'encontre de M. [P] au titre des loyers impayés,
-rejeté la demande de paiement de la Sas Nbb Lease France 1 à l'encontre de M. [P] au titre de l'indemnité de jouissance,
-rejeté la demande de paiement de la Sas Nbb Lease France 1 à l'encontre de M. [P] au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros hors taxes,
-condamné la Sas Nbb Lease France 1 à payer à M. [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sas Nbb Lease France 1 au paiement des dépens de l'instance,
en n'intimant que M. [P].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 8 juillet 2022, la Sas Nbb Lease France 1, appelante, demande à la cour de :
Infirmer le jugement, en ce qu'il a :
-déclaré interdépendants le contrat de prestation de services signé le 20 juillet 2017 entre M. [L] [P] et la société Olicopie, et le contrat de location financière signé le 20 juillet 2017 entre M. [L] [P] et la Sas Nbb Lease France 1, portant sur une imprimante photocopieuse MF3504 de marque Olivetti,
-prononcé la caducité du contrat interdépendant de location financière signé le 20 juillet 2017 entre M. [L] [P] et la Sas Nbb Lease France 1, portant sur une imprimante photocopieuse MF3504 de marque Olivetti, à compter du mois de juin 2019,
-rejeté la demande de paiement de la Sas Nbb Lease France 1, à l'encontre de M. [L] [P], au titre des loyers impayés,
-rejeté la demande de paiement de la Sas Nbb Lease France 1, à l'encontre de M. [L] [P], au titre de l'indemnité de jouissance,
-rejeté la demande de paiement de la Sas Nbb Lease France 1, à l'encontre de M. [L] [P], au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros hors taxes,
-condamné la Sas Nbb Lease France 1, à payer à M. [L] [P], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sas Nbb Lease France 1, au paiement des dépens de l'instance,
La recevoir en son appel et le déclarer bien fondé et en conséquence,
-juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 26 mars 2020,
À titre principal :
-condamner M. [P] à verser à la Sas Nbb Lease France 1, la somme de 5.531,85 euros toutes taxes comprises, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité,
-condamner M. [P] à verser à la Sas Nbb Lease France 1, la somme de 16.071 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 17.678,10 euros augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité,
À titre subsidiaire :
-condamner M. [P] à verser à la Sas Nbb Lease France 1 une indemnité mensuelle de jouissance correspondant aux échéances locatives, et ce, jusqu'à la restitution effective du matériel,
En tout état de cause :
-condamner M. [P] à verser à la Sas Nbb Lease France 1, la somme de 40 euros hors taxes au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-ordonner à M. '[P]', sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à partie, de procéder à la restitution du matériel, et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991, à l'adresse suivante : Leasecom ' [Adresse 5],
-ordonner l'anatocisme,
-condamner M. [P], à verser à la Sas Nbb Lease France 1 la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient que :
-les contrats conclus par M. [P] avec la Sas Nbb lease France 1 et la société Olicopie n'ont pas été signés par les mêmes protagonistes et il n'est pas démontré que l'engagement de rachat du matériel conclu par la société Olicopie au bénéfice de M. [P] soit indispensable au bon fonctionnement du photocopieur,
-il n'est pas démontré que les trois cocontractants aient eu la volonté de rendre leurs accords indivisibles,
-il appartient à M. [P] de démontrer que l'ensemble des accords conclus avec la société Olicopie ont été portés à la connaissance de la Sas Nbb lease France 1 et qu'elle les a acceptés,
-aucune man'uvre dolosive n'a vicié le consentement de M. [P], les conditions générales du contrat visant l'obligation pour M. [P] de souscrire une assurance responsabilité civile, à défaut de quoi la Sas Nbb lease France 1 pourrait souscrire une assurance aux frais du locataire pour la durée initiale du contrat,
-les participations commerciales de la société Olicopie ont été versées à M. [P] tel qu'il l'indique dans ses écritures, et arrêtées par l'ouverture de la liquidation judiciaire à laquelle M. [P] n'a pas déclaré sa créance,
-la Sas Nbb lease France 1 a mis en demeure M. [P] de s'acquitter de l'arriéré de loyers, la résiliation du contrat est donc acquise, et M. [P] doit lui payer les loyers échus ainsi que les loyers à échoir majorés de 10% de pénalités,
-à titre subsidiaire, M. [P] doit s'acquitter d'une indemnité de jouissance pour couvrir la perte des loyers légitimement attendus et constituant la contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier en conservant les matériels,
-le matériel n'a toujours pas été restitué, et M. [P] doit être condamné sous astreinte à y procéder.
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 6 octobre 2022, M. [L] [P], intimé, demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal-fondées,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 25 mars 2022 en ce qu'il a :
-déclaré interdépendants le contrat de prestation de services signé le 20 juillet 2017 entre M. [P] et la société Olicopie et le contrat de location financière signé le 20 juillet 2017 entre M. [P] et la Sas Nbb Lease France 1 portant sur une imprimante-photocopieuse MF 3504 de marque Olivetti,
-dit que la société Olicopie a commis une faute contractuelle en n'exécutant pas ses obligations de paiement d'une participation commerciale,
-prononcé la résolution du contrat de prestation de services signé le 20 juillet 2017 entre M. [P] et la société Olicopie portant sur la maintenance et la mise en service de l'imprimante-photocopieuse MF 3504 de marque Olivetti à compter du mois de juin 2019,
-prononcé la caducité du contrat interdépendant de location financière signé le 20 juillet 2017 entre M. [P] et la société Nbb Lease France 1 portant sur une imprimante-photocopieuse MF 3504 de marque Olivetti à compter du mois de juin 2019,
-rejeté la demande de paiement de la Sas Nbb Lease France 1 à l'encontre de M. [L] [P] au titre des loyers impayés,
-rejeté la demande de paiement de la Sas Nbb Lease France 1 à l'encontre de M. [L] [P] au titre de l'indemnité de jouissance,
-rejeté la demande de paiement de la Sas Nbb Lease France 1 à l'encontre de M. [L] [P] au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros hors taxes,
-condamné la Sas Nbb Lease France 1 au paiement des dépens de l'instance,
En tout état de cause,
-condamner la Sas Nbb Lease France 1 à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, l'intimé soutient que :
-il a conclu un contrat avec la société Olicopie en sa qualité de fournisseur de l'appareil photocopieur, financé par un crédit-bail dont la société Nbb lease est titulaire,
-les deux contrats sont interdépendants, et n'ont pas de sens indépendamment l'un de l'autre, l'appareil étant loué par le biais du financement par crédit-bail qui n'est consenti que pour financer l'appareil loué, outre que les contrats ont été conclus le même jour et entre les mêmes parties,
-l'inexécution contractuelle de la société Olicopie consistant dans le non-paiement de la participation commerciale à partir de juin 2019, est suffisamment grave pour justifier la « caducité » du contrat qu'ils ont conclu et donc également du contrat lié avec la société Nbb lease, conformément à l'article 1186 du code civil,
-du fait de la caducité, la demande en paiement formée par la société Nbb lease à son encontre au titre des loyers impayés à partir du 10 juillet 2019 ne peut prospérer,
-la demande de condamnation présentée par la société Nbb lease est excessive dès lors que le prix d'achat de l'imprimante-photocopieuse a été estimé entre 1000 et 1400 €.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La saisine de la cour
Au regard de la déclaration d'appel et du dispositif des dernières conclusions des parties la cour n'est pas saisie des chefs de dispositif suivants, tenant à ce que le tribunal a :
-débouté M. [L] [P] de sa demande en nullité pour dol du contrat de prestation de services souscrit avec la société Olicopie le 20 juillet 2017,
-dit que la société Olicopie a commis une faute contractuelle en n'exécutant pas ses obligations de paiement d'une participation commerciale,
-prononcé la résolution du contrat de prestation de services signé le 20 juillet 2017 entre M. [L] [P] et la société Olicopie portant sur la maintenance et la mise en service de l'imprimante-photocopieuse MF 3504 de marque Olivetti à compter du mois de juin 2019,
-dit que M. [L] [P] devra restituer, à ses frais, l'imprimante photocopieuse MF 3504 de marque Olivetti à la Sas Nbb Lease France 1 à l'adresse suivante : Leasecom ' [Adresse 5],
-rejeté toute autre demande,
étant précisé au surplus que la Selarl [K] & Associés ès qualités n'a pas été intimée.
Les liens entre les contrats
' La location financière est l'opération par laquelle un utilisateur obtient un bien auprès d'un fournisseur, pour en avoir la jouissance pendant une durée déterminée, grâce à un contrat de bail que lui consent une société financière qui l'aura acquis sur ses indications. Contrairement au contrat de crédit-bail, la location financière ne comporte pas, en fin de contrat, d'option d'achat.
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, sans que soient exigées l'organisation préalable d'une collaboration entre la société prestataire de services et le bailleur financier ou l'information de ce dernier sur les modalités et la finalité de l'opération envisagée dans sa globalité, ni sa volonté de consentir au financement en considération des engagements pris par le fournisseur envers le locataire.
' Dans le contrat conclu le 20 juillet 2017 entre M. [P] et la société Olicopie portant sur le copieur-imprimante-scanner Olivetti n°MF3504, il est stipulé que le financement de la location est assuré par « Nbb » pour une durée de 63 mois pour un loyer de 487 euros hors taxes et que « le présent contrat et son renouvellement sont conclus sous réserve de l'acceptation du dossier de financement de notre partenaire financier, de la bonne réception par le client du matériel livré par le fournisseur, du respect des échéances financières. Il est expressément convenu entre les parties que le présent contrat est solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance signés ce jour ».
Le même jour, les parties susvisées ont conclu un contrat de prestations de maintenance, incluant l'intervention, la garantie totale, les pièces, main d''uvre et déplacements et le prêt de matériel en cas d'immobilisation.
Dans le contrat de location conclu le 20 juillet 2017 entre M. [P] et la Sas Nbb lease France 1, trois personnes sont identifiées : la Sas Nbb lease France 1 en qualité de loueur, M. [P] en qualité de locataire et la société Olicopie, qui y a apposé son tampon, en qualité de fournisseur/prestataire.
Il est également stipulé que « le locataire s'engage irrévocablement à prendre en location le/les biens ci-dessous listés, commandés auprès du fournisseur/prestataire désigné ci-dessus. Le locataire reconnaît qu'il a choisi seul et sous son entière responsabilité les biens, objets du contrat en fonction de ses besoins propres. De même, il a choisi le fournisseur/prestataire des biens ».
Et enfin que « le locataire est subrogé dans les droits de recours du loueur envers (') le fournisseur/prestataire du fait de celui-ci à livrer ou du fait des vices affectant les biens loués ».
Dans les conditions générales de location jointes au contrat conclu entre M. [P] et la Sas Nbb lease France 1, il est stipulé que :
-article 2.1 : « le locataire reconnaît avoir choisi librement, et sous sa seule responsabilité, les biens, ainsi que le fournisseur/prestataire et (') avoir expressément autorisé leur acquisition par le loueur »,
-article 9 : « si le locataire conclut des contrats de prestations de services autres que la location des biens loués telle la maintenance, avec le fournisseur, le loueur intervient pour le compte du fournisseur en qualité de mandataire pour encaisser les redevances de leurs contrats en même temps que les loyers et reversera les redevances au prestataire ».
Par procès-verbal à en-tête « Nbb Lease » du 19 septembre 2017, M. [P] a accusé livraison du bien, reconnu que rien ne s'opposait au paiement par Nbb Lease des factures du fournisseur et accepté le démarrage de la location. Ce procès-verbal est également signé par la société Olicopie, fournisseur.
Le 20 septembre 2017, la société Olicopie a édité une facture à destination de la société Fintake European Leasing indiquant l'identité et l'adresse de M. [P], le copieur Olivetti, ainsi que le prix de 30 248,45 € Ttc.
Par courrier du 19 février 2020, la Sas Nbb lease France 1 a informé M. [P], qui a conclu auprès d'elle un « contrat de location financière pour un copieur Olivetti dont la maintenance était assurée par la société Olicopie », de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société, identifié en conséquence des sociétés pour assurer la maintenance de l'installation et a indiqué « ne pas manquer de le tenir informé d'une reprise de la maintenance par un repreneur dans le cadre de la procédure de liquidation en cours ».
Enfin la Sas Nbb lease France 1 produit aux débats un courrier du 23 novembre 2016 de la société Fintake European Leasing indiquant développer une « activité de location financière d'équipements pour les petites et moyennes entreprises vendus par des fournisseurs de matériels et équipements (les biens) qui recherchent des solutions de financement pour la vente de leurs matériels à leurs clients ('). Fintake acquiert des biens auprès des partenaires dont elle devient propriétaire du fait de l'acquittement de la facture correspondante. Certains biens sont alors loués à Nbb lease France 1, conformément à un contrat cadre de location ('). Ces biens sont alors sous-loués à des utilisateurs finaux en application des contrats de location. Par la présente, Fintake reconnaît que Nbb lease France 1 dispose de tous les droits sur les biens loués lui permettant d'exercer en son nom toutes actions judiciaires visant au règlement des différends relatifs à la validité et l'exécution des contrats de location ».
' Il ressort du tout que M. [P] a choisi l'imprimante-photocopieur auprès de la société Olicopie ; que ce bien a été acquis par la société Fintake european leasing qui en est devenue propriétaire ; qu'elle a loué ce bien à la société Nbb lease France 1 qui l'a elle-même loué à M. [P] ; que les contrats conclus par M. [P] avec la société Olicopie de choix et de maintenance de l'imprimante-photocopieur d'une part, et avec la Sas Nbb lease France 1 d'autre part, portent sur le même bien, avec la même finalité d'utilisation du bien par M. [P] ; que ces contrats participent tous d'une opération de location financière et non de crédit-bail, en l'absence d'option d'achat au terme du contrat contrairement à ce qu'affirme M. [P], et qu'enfin M. [P], la Sarl Olicopie et la Sas Nbb lease France 1 connaissaient parfaitement l'existence des autres contrats, tel que cela résulte des documents et clauses précités.
Il importe peu de savoir si la Sas Nbb lease France 1 a eu une connaissance précise des clauses contenues dans le contrat conclu par le locataire avec le fournisseur et notamment du versement de la somme de 8 500 € par ce dernier à M. [P], l'article 1186 du code civil exigeant seulement que le cocontractant contre lequel la caducité est invoquée « [ait connu] l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ».
Or, en l'espèce, la Sas Nbb lease France 1 ne peut prétendre ignorer l'opération d'ensemble à laquelle elle participait et qu'elle a agréé dès lors que le contrat de location fait de multiples références au fournisseur, à ses prestations et rémunération, au choix du bien par le locataire auprès du fournisseur, outre que l'identité de ce dernier est indiquée dans le contrat de location et qu'il y a apposé son tampon.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré interdépendants les contrats de fourniture et de prestations de services signé le 20 juillet 2017 entre M. [L] [P] et la société Olicopie et le contrat de location financière signé le 20 juillet 2017 entre M. [L] [P] et la Sas Nbb Lease France 1 portant sur une imprimante photocopieuse MF 3504 de marque Olivetti.
La caducité du contrat conclu avec la Sas Nbb lease France 1 :
En vertu de l'article 1186 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs.
La résolution des contrats de fourniture et de prestations de services signés le 20 juillet 2017 entre M. [L] [P] et la société Olicopie à compter du mois de juin 2019 étant acquise, le contrat de location est devenu caduc à la même date.
En conséquence, la résolution du contrat conclu avec la société Olicopie produisant ses effets à compter du mois de juin 2019, et la caducité du contrat de location rétroagissant à cette même date, la résiliation du contrat de location prononcé unilatéralement par le loueur le 3 avril 2020 est non avenue, et ne saurait empêcher la caducité antérieure du contrat location.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de la Sas Nbb lease France 1 consistant à juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 26 mars 2020, et de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location financière à compter du mois de juin 2019.
Les demandes en paiement présentées par la Sas Nbb lease France 1 :
' La Sas Nbb lease France 1 demande à la cour de condamner M. [P] à lui verser la somme de 5.531,85 euros au titre du montant des loyers impayés.
La caducité du contrat entraîne l'anéantissement du contrat à compter de la date fixée par le juge. Or, en l'espèce la caducité du contrat de location a été prononcée à compter du 1er juin 2019 et, tel que l'indique la Sas Nbb lease France 1 les loyers ont cessé d'être payés par M. [P] à compter du 10 juillet 2019.
La demande en paiement de loyers impayés pour une période postérieure à l'anéantissement du contrat doit en conséquence être rejetée. Le jugement sera confirmé à ce titre.
' La Sas Nbb lease France 1 demande à la cour de condamner M. [P] à verser à la Sas Nbb Lease France 1 la somme de 16.071 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 17.678,10 euros augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité ; ainsi que la somme de 40 euros hors taxes au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les conditions générales de location jointes au contrat de financement conclu entre M. [P] et la Sas Nbb lease France 1 stipulent :
-en article 5.7 « toute somme à la charge du locataire non payée à son échéance portera intérêt au profit du loueur, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure, au taux légal majoré de 5% à compter de sa date d'exigibilité. Conformément à la législation en vigueur, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera par ailleurs automatiquement appliquée à chaque facture en situation de retard de paiement sans qu'aucune notification ne soit nécessaire »,
-article 14.2 « le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les biens au loueur (') et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers toutes taxes comprises restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le loueur devrait payer à des tiers afin d'assurer la revente ou la relocation des équipements d'une somme égale à 10% de la valeur des loyers toutes taxes comprises restant dus à la date de résiliation, à titre d'indemnité de résiliation ».
Les clauses relatives à la résiliation du contrat étant inapplicables en cas de caducité la Sas Nbb lease France 1 ne peut prétendre au paiement des indemnités demandées et le jugement sera confirmé de ce chef.
' Dans son jugement du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a dit que M. [L] [P] devra restituer, à ses frais, l'imprimante photocopieuse à la Sas Nbb Lease France 1. Il n'est pas fait appel de ce chef de jugement, devenu définitif.
Il est demandé à la cour d'ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard la restitution du matériel. Toutefois, en première instance la Sas Nbb lease France 1 a présenté une demande d'astreinte tel que le précise le jugement dans l'exposé des prétentions des parties et le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la seule restitution du photocopieur aux frais de M. [P] sans ordonner d'astreinte, en précisant ensuite rejeter toute autre demande. Dès lors qu'il n'a pas été fait appel de ces chefs de jugement, la cour n'en est pas saisie et ne peut ordonner l'astreinte demandée.
' À titre subsidiaire, la Sas Nbb lease France 1 demande à la cour de condamner M. [P] à lui verser une indemnité mensuelle de jouissance correspondant aux échéances locatives jusqu'à la restitution effective du matériel.
En vertu de l'article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
La Sas Nbb lease France 1 soutient que le matériel ne lui a toujours pas été restitué et M. [P] n'apporte aucune information ou élément de preuve sur ce point.
Le premier juge a relevé que M. [P] n'utilisait plus l'imprimante depuis juin 2019, date à laquelle il a cessé de percevoir toute prestation de la part de l'entreprise chargée de sa maintenance et des fournitures nécessaires à son bon fonctionnement, outre qu'il est parti à la retraite le 1er octobre 2020.
Néanmoins, l'indemnité de jouissance a pour objet de compenser la jouissance que la chose a procuré ou aurait pu procurer par sa possession et apparaît comme l'équivalent économique des fruits que la chose aurait pu produire et qui n'ont pas été perçus par le propriétaire.
De la sorte, il importe peu que M. [P] ait cessé son activité au 1er octobre 2020, dès lors qu'il n'a pas restitué le matériel malgré cette cessation d'activité.
Il importe peu également que la société Olicopie n'ait plus assuré la maintenance du bien en raison de ses difficultés financières, dès lors que le contrat de maintenance portait sur les cas de pannes ou difficultés de l'imprimante et non pas les fournitures courantes. En l'absence de démonstration de ce que le photocopieur aurait été rendu inutilisable, M. [P] ne peut s'exonérer du paiement d'une indemnité de jouissance à la Sas Nbb lease France 1, outre que le photocopieur loué dans le cadre de son activité professionnelle a pu être, depuis son départ à la retraite, utilisé par d'autres personnes à l'endroit où il est entreposé.
M. [P] sera donc condamné à payer une indemnité de jouissance à la Sas Nbb lease France 1 qui sera fixée à la somme de 100 euros par mois à compter du mois de juin 2019 et jusqu'à restitution effective.
Pour obtenir cette somme, la cour s'est basée sur le coût réel de location du photocopieur à partir du contrat de fourniture conclu avec la société Olicopie et qui prévoyait un loyer mensuel de 487 euros hors taxes (584,4 euros ttc) sur une durée de 63 mois avec rachat du matériel pour un prix de 8 500 euros hors taxes, et renouvellement tous les 21 mois, outre que dans un courriel envoyé par un salarié de la société Olicopie à M. [P] en octobre 2017, il est précisé que le coût de l'imprimante restant à charge de M. [P] sur une durée de 21 mois est de 96 euros toutes taxes comprises avec 3 mois de gratuité, ce qui donne, à défaut de ces trois mois de gratuité, un coût réel mensuel de 180 euros, et en tenant compte de l'engagement postérieur de la société Olicopie de verser une participation de 9917 euros au lieu de 8500 : 112 euros par mois. La fixation d'une indemnité de jouissance à hauteur de 100 euros apparaît donc cohérente avec ces données.
L'indemnité de jouissance due à ce jour par M. [P], compte tenu de l'absence de restitution et de la date de la présente décision, est donc de 100 x (7 mois 2019 ' 12 mois 2020 ' 12 mois 2021 ' 12 mois 2022 ' 12 mois 2023 ' 5 mois et 18 jours 2024 = 60 mois et 18 jours) = 6 060€.
M. [P] sera condamné à payer à la Sas Nbb lease France 1 la somme de 6 060 € au titre de la période allant du 1er juin 2019 au 18 juin 2024, avec intérêts au taux légal conformément à l'article 1231-7 du code civil à compter de la présente décision, outre la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de cette même date.
À compter de la présente décision, M. [P] sera condamné à payer à la Sas Nbb lease France 1 la somme de 100 euros par mois au titre de l'indemnité de jouissance et jusqu'à restitution.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la Sas Nbb Lease France 1 à l'encontre de M. [L] [P] au titre de l'indemnité de jouissance.
Les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement ayant fait droit à la plupart des demandes de M. [P] présentées en première instance et la cour n'infirmant que sur un chef le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, il convient de confirmer ce dernier en ce qu'il a condamné la Sas Nbb Lease France 1 au paiement des dépens de première instance ainsi qu'à verser à M. [L] [P] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la cour faisant droit à la demande de paiement d'une indemnité de jouissance au profit de la Sas Nbb lease France 1, M. [P], succombant en appel de ce chef devra supporter les dépens d'appel.
Il se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
-Confirme le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la Sas Nbb Lease France 1 à l'encontre de M. [L] [P] au titre de l'indemnité de jouissance ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
-Condamne M. [L] [P] à payer à la Sas Nbb lease France 1 la somme de 6 060 € au titre de l'indemnité de jouissance due à compter du mois de juin 2019 et jusqu'à la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ;
-Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
-Condamne M. [L] [P] à payer à la Sas Nbb lease France 1 la somme de 100 € par mois au titre de l'indemnité de jouissance à compter de la présente décision et jusqu'à restitution effective de l'imprimante-photocopieur ;
-Condamne M. [L] [P] aux dépens d'appel ;
-Condamne M. [L] [P] à verser à la Sas Nbb lease France 1 la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
-Rejette la demande présentée par M. [L] [P] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX.
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