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CA Toulouse, 26 mars 2024, RG 23/01836


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Date
26/03/2024
Numéro
23/01836
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
6704cb8c2f5f3246ff3816ae

Texte de la décision

3,247 caractères

26/03/2024

N° RG 23/01836 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POTD

Décision déférée - 02 Février 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -

[L] [N]

C/

Société S.N.C. AI2 [Localité 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N° 57/2024

***

Le vingt-six mars deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, Président de la 3ème chambre spécialement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente du 22 février 2024, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2]

Sans avocat constitué

INTIMÉE

Société S.N.C. AI2 [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Sans avocat constitué


FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le Juge du contentieux de la protection, statuant en matière de référé, a, par jugement du 17 février 2022, notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et condamné M.[L] [N] à payer diverses sommes à la Snc AI2 [Localité 3].

-:-:-:-

Une déclaration d'appel a été formée par M. [N] suivant courrier daté du 17 mai 2023 adressé à la cour d'appel de Toulouse.

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Après récupération du dossier de première instance concerné par ce recours qui n'a pas joint la décision frappée d'appel, le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 16 octobre 2023, invité M. [N] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel, en relevant l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.

M. [L] [N] n'a pas répondu à ce courrier, ni régularisé son appel.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que M. [N] a adressé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel par courrier à l'encontre d'une décision du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant en référé.

Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.

Force est de constater que M. [N] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettant fin à l'instance, M. [N] sera tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 17 mai 2023 par M. [L] [N] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [L] [N].

Le greffier Le Président de chambre

M. BUTEL M. DEFIX

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