CA Toulouse, 23 mai 2024, RG 23/02182
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Texte de la décision
23/05/2024
N° RG 23/02182
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQUE
Décision déférée - 12 Juin 2023
TJ de toulouse
22/05280
[R] [J]
C/
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOU VREMENT SPECIALISEE DE LA HAUTE GARONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE N° /2024
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Le vingt trois Mai deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISEE DE LA HAUTE GARONNE
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 12 juin 2023, statuant sur une action en paiement solidaire de dettes fiscales, dirigée contre le gérant de la société débitrice placée en liquidation judiciaire, a condamné M. [R] [J] à payer à Mme le comptable du Pôle Recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne une somme principale de 281.974 euros.
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 19 juin 2023 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de M. [P] [J].
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Suivant soit transmis du14 novembre 2023, le conseil de l'appelant a été invité à justifier dans un délai de quinze jours de la communication de ses conclusions à l'intimé défaillant.
En l'absence de réponse, le conseil de l'appelant a été invité à faire connaître, sous dix jours, ses observations sur la caducité de l'appel du fait de l'absence de signification de l'acte d'appel dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile.
Aucune observations n'a été transmise à ce jour dans l'intérêt de l'appelant.
Mme la Comptable du Pôle Recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Selon l'article 911, alinéa 1er du code de procédure civile, "Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910,les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat".
Il est constant en l'espèce que l'appelant n'a pas justifié de la signification de ses conclusions déposées au greffe le 18 septembre 2023 à l'intimé, à la date d'expiration du délai précité et qui était le 19 octobre 2023, de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.
L'appelant sera tenu aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduc l'appel interjeté par M. [R] [J] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Condamnons M. [R] [J] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX
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