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CA Toulouse, 26 juin 2024, RG 23/02320


Vérifier : CA Toulouse, 26 juin 2024, RG 23/02320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2024
Numéro
23/02320
Chambre
1ere Chambre Section 2
Type
Ordonnance
Id
6704cb8d2f5f3246ff3816be

Texte de la décision

3,607 caractères

26/06/2024

N° RG 23/02320 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRMW

Décision déférée - 10 Mai 2023 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE -22/03181

[B] [R]

C/

[X] [R] épouse [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°24/158

***

Le vingt six Juin deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [B] [R],

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle HERNANDEZ de la SELARL SELARL EMMANUELLE HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [X] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Anne LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE


Vu le jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, dans l'instance en partage entre Mme [X] [R] épouse [G] et M. [B] [R] ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [B] [R] le 28 juin 2023;

Vu les conclusions d'appelant déposées au greffe le 27 septembre 2029 et notifiées à l'avocat de l'intimée, assorties d'un bordereau contenant 5 pièces;

Vu les conclusions d'intimée déposées par Mme [X] [R] épouse [G] le 27 novembre 2023, notifiées à l'avocat de l'appelant.

Par conclusions du 6 mars 2024, Mme [X] [R] épouse [G] a saisi le magistrat de la mise en état d'une requête par laquelle elle demande:

A titre principal,

- de déclarer irrecevable les conclusions d'appelant du 27 septembre 2024,

A titre subsidiaire,

- d'écarter des débats les pièces visées et non communiquées à l'appui de ses conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

- de faire injonction à M. [B] [R] de communiquer ses pièces sous huitaine, pièces visées aux conclusions du 27 septembre 2023,

En tout état de cause,

- de condamner M. [B] [R] aux dépens et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] [R] n'a pas conclu sur l'incident qui a été retenu à l'audience du 17 mai 2024.

SUR CE,

Vu les dispositions des articles 132 et suivants, 906 et 780 du code de procédure civile.

Le défaut de communication des pièces visées au bordereau joint aux conclusions d'une partie en appel, ne se résoud pas par l'irrecevabilité des conclusions, aucun texte ne prévoyant une telle sanction. Il appartiendra à la cour d'apprécier s'il y a lieu d'écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées ou si elles l'ont été dans un temps ne permettantpas à leur destinataire de les examiner, de les discuter et d'y répondre.

Au stade de la mise en état il sera fait injonction à M. [B] [R] de communiquer au conseil de Mme [X] [R] épouse [G] les pièces visées à l'appui de ses conclusions du 27 septembre 2023, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.

Les dépens et les frais seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Caroline DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état,

Enjoint à M. [B] [R] par l'intermédiaire de son avocat, de communiquer au conseil de Mme [X] [R] épouse [G] dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, les pièces visées au bordereau joint à ses conclusions d'appelant du 27 septembre 2023,

Réserve les dépens et les frais,

Renvoie l'affaire à la mise en état du 13 décembre 2024 pour envisager la fixation de l'affaire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

C. CENAC C.DUCHAC

.

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