CA Toulouse, 19 mars 2024, RG 23/02578
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Texte de la décision
19/03/2024
N° RG 23/02578 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSTK
Décision déférée - 06 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -21/01463
Association ARSEAA
C/
[T] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°24/21
***
Le dix neuf Mars deux mille vingt quatre, nous, S. BLUM'', magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Association ARSEAA, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Par déclaration du 13 juillet 2024 l'association ARSEAA a relevé appel d'un jugement rendu le 6 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulouse dans une instance l'opposant à Mme [T] [Z].
Par conclusions d'incident du 21 janvier 2024 l'association ARSEAA demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions portant appel incident ou à tout le moins l'appel incident irrégulièrement formé, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que les conclusions de l'intimée ne comportent pas mention d'une demande d'infirmation du jugement.
Mme [Z] n'a formulé aucune observation écrite.
MOTIFS
L'article 907 du code de procédure civile , dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, renvoie à l'article 789 du code de procédure civile qui définit les compétences du conseiller de la mise en état comme celles du juge de la mise en état, avec notamment une compétence pour statuer sur '6°les fins de non-recevoir.'
Il résulte des articles'542 et'954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet', de sorte que les conclusions de l'appelant incident'doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel'et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement attaqué.
En l'espèce, l'intimée Mme [T] [Z] a communiqué le 18 novembre 2023 des conclusions au fond dans le respect du délai de trois mois imparti par l'article 909 suivant la communication des conclusions de l'appelante le 11 octobre 2023. Ces conclusions ne présentent dans leur dispositif aucune prétention tendant expressément à l'infirmation ou à la réformation du jugement, comme le soutient à juste titre l'appelante principale.
Par suite, à défaut d'appel incident valablement formé, la demande de Mme [Z] tendant à voir remettre en cause dans son quantum la condamnation de l'ARSEAA prononcée par le conseil de prud'hommes à lui payer 4000 euros à titre de dommages et intérêts, est irrecevable.
Mme [Z], partie perdante, supportera les entiers dépens de l'incident.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande de Mme [T] [Z] intimée tendant à condamner l'association ARSEAA à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme [T] [Z] aux entiers dépens de l'incident,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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