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CA Toulouse, 5 avr. 2024, RG 23/03000


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Date
05/04/2024
Numéro
23/03000
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
6704cb8e2f5f3246ff3816ca

Texte de la décision

3,247 caractères

05/04/2024

N° RG 23/03000 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUYX

Décision déférée - 13 juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 23/03000

[O] [P]

C/

[H] [S] veuve [T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N° 65/2024

***

Le cinq Avril deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, président de la 3ème chambre délégué par ordonnance du 22 février 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2], sans avocat constitué

INTIMÉE

Madame [H] [S] veuve [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4], sans avocat constitué


FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, a, par ordonnance du 13 juillet 2023, notamment condamné M. [O] [P] à payer des indemnités provisonnelles à la Mme [H] [S] veuve [T], suspendu la clause résolutoire et, à défaut de paiement dans le délai consenti, constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de bail entre les parties.

-:-:-:-

Une déclaration d'appel a été formée par M. [P] suivant courrier daté du 7 août 2023 reçu à la cour d'appel de Toulouse le 14 août 2023.

-:-:-:-

Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 2 octobre 2023, invité M. [P] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.

M. [O] [P] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que M. [P] a adressé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel par courrier à l'encontre d'une décision du juge du contentieux de la protection de Toulouse, statuant en référé.

Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.

Force est de constater que M. [P] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettrant fin à l'instance, M. [P] sera tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 14 août 2023 par M. [O] [P] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [O] [P].

Le greffier Le président de chambre délégué

I. ANGER M.DEFIX

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