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CA Toulouse, 5 avr. 2024, RG 23/04183


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Date
05/04/2024
Numéro
23/04183
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
6704cb902f5f3246ff3816ee

Texte de la décision

3,264 caractères

05/04/2024

N° RG 23/04183 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P5Q2

Décision déférée - 25 Octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -23/1830

[U] [F] [X]

C/

[E] [I]

[C] [B] épouse [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N° 64/2024

***

Le cinq Avril deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, président de la 3ème chambre délégué par ordonnance du 22 février 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [U] [F] [X], demeurant [Adresse 1], sans avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 2], , sans avocat constitué

Madame [C] [B] épouse [I], demeurant [Adresse 2], , sans avocat constitué


FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, a, par ordonnance du 25 octobre 2023, notamment condamné Mme [U] [F] [X] à payer des sommes provisonnelles à titre de loyers et d'indemnité d'occupation à M. [E] [I] et Mme [C] [B] épouse [I].

-:-:-:-

Une déclaration d'appel a été formée par Mme [F] [X] suivant courrier daté du 23 novembre 2023 reçu à la cour d'appel de Toulouse le 1er décembre 2023.

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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 9 janvier 2024, invité Mme [F] [X] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.

Mme [F] [X] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que Mme [F] [X] a adressé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel par courrier à l'encontre d'une décision du juge du contentieux de la protection de Toulouse, statuant en référé.

Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.

Force est de constater que Mme [F] [X] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettrant fin à l'instance, Mme [F] [X] sera tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 1er décembre 2023 par Mme [U] [F] [X] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mme [U] [F] [X].

Le greffier Le président de chambre délégué

I. ANGER M.DEFIX

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