CA Toulouse, 22 mai 2024, RG 24/01420
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Texte de la décision
22/05/2024
N° RG 24/01420 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFYK
Décision déférée - 22 Mars 2024 - Tribunal de proximité de MURET -000314
[K] [U]
C/
S.A. ALTEAL ANCIENNEMENT [Localité 3] HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N°96/2024
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Le vingt deux Mai deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 15 avril 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 1], sans avocat constitué
INTIMÉE
S.A. ALTEAL ANCIENNEMENT [Localité 3] HABITAT, demeurant [Adresse 2], sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal de proximité de Muret a, par jugement du 22 mars 2024, notamment prononcé la résolution du contrat de bail et condamné Mme [K] [U] à payer diverses sommes à la Sa Alteal.
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Une déclaration d'appel a été formée par Mme [U] suivant courrier daté du 24 avril 2024 adressé à la cour d'appel de Toulouse.
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Le président délégué de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 29 avril 2024, invité Mme [U] à présenter toute observation sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de formalisation de son appel par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.
Mme [U] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Mme [U] a adressé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel par courrier à l'encontre d'une décision du tribunal de proximité de Muret.
Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.
Force est de constater que Mme [U] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettrant fin à l'instance, Mme [U] sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 24 avril 2024 par Mme [K] [U] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mme [K] [U].
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE DÉLÉGUÉ
I.ANGER M.DEFIX
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