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TJ Bobigny, 8 oct. 2024, RG 24/08024


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Date
08/10/2024
Numéro
24/08024
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
670572291296b51ba2b07d09

Texte de la décision

5,229 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/08024 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z62E
MINUTE: 24/2000

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [V]
né le 13 Août 1960
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]

Présent assisté de Me Cécilia COELHO, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [X] [W]
Abente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 octobre 2024

Le 27 septembre 2024 , la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [V].

Depuis cette date, Monsieur [U] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].

Le 03 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 octobre 2024.

A l’audience du 08 octobre 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de Monsieur [U] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [U] [V] a été hospitalisé sans son consentement dans le cadre d’une symptomatologie neuropsychiatrique sur fond d’arrêt du traitement, présentant à l’examen discours désorganisé, idées floues délirantes de eprsécution, de référence, de jalousie avec totale adhésion, anosognosie, refus des soins ;

A l’audience, il déclare avoir été amené à l’hopital dans des conditions scandaleuses et contraires à sa dignité, se dit étourdi par le traitement, déplore la mainmise de l’hôpital sur sa vie, ajoute ignorer si le traitement lui fait ou non du bien puisqu’il se sent vidé, fatigué et amaigri ; il explique avoir de nombreux rendez vous médicaux à honorer à l’extérieur, retrouver un emploi, refaire totalement sa vie ;

L’avis motivé du 4 octobre 2024 fait état de troubles mnésiques et de compliance aux soins partielle ;

Il résulte ainsi des pièces médicales, que Monsieur [U] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Si son conseil fait état de la péremption du jugement de curatelle dont il n’est produit aucun élément actualisé, outre qu’il n’en est pas fait état in limine litis, Monsieur [U] [V] confirme la poursuite de l’intervention comme mandataire de Mme [W] avisée en cette qualité de l’audience par le greffe, en donne des coordonnées de tête, précise que la mesure s’est aggravée en tutelle ; il n’est de surcroit pas justifié d’un grief in concreto qu’en aurait subi la personne ;

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [V]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 08 octobre 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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