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TJ Bordeaux, 7 oct. 2024, RG 24/01997


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Date
07/10/2024
Numéro
24/01997
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
670573541296b51ba2b11779

Texte de la décision

5,523 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute n° 24/

N° RG 24/01997 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTE3

MI : 24/00000837

7 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à la SELARL AVOCAGIR
Me Jérôme DIROU
Me Catherine LATAPIE-SAYO
la SELARL RACINE BORDEAUX

COPIE délivrée
le 07/10/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [R] [G] [U]
né le 22 janvier 1995 à [Localité 5] (33)
[Adresse 4]
[Localité 5]

Madame [F] [X]
née le 29 septembre 1993 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

BORDEAUX METROPLE
Etablissement public de coopération intercommunale
sis [Adresse 9]
[Localité 5]
pris en la personne de son président en exercice

Représentée par Maître Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [O] [N]
né le 18 mars 1967
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

NEXITY LAMY
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant un établissement secondaire situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Autrefois et actuellement :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité audit établissement à titre personnel en qualité de syndic de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3]

Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 13 mai 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble propriété de Monsieur [U] et Madame [X], et désigné pour y procéder Monsieur [D] [C], remplacé le 16 mai 2024 par Monsieur [J] [A].

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 20 septembre 2024, Monsieur [U] et Madame [X] ont fait assigner l’établissement public BORDEAUX METROPOLE, Monsieur [O] [N], et la SAS NEXITY LAMY en qualité de syndic de l’immeuble situé [Adresse 3], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

‘Établissement public [Localité 5] METROPOLE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SAS LAMY a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Monsieur [O] [N] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale en date du 26 juillet 2024 et du compte-rendu de la commue de [Localité 5] en date du 14 août 2024, Monsieur [U] et Madame [X] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre à l’établissement public [Localité 5] METROPOLE, Monsieur [O] [N], et à la SAS NEXITY LAMY en qualité de syndic de l’immeuble situé [Adresse 3], les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] [A].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 13 mai 2024, confiée à Monsieur [D] [C], remplacé le 16 mai 2024 par Monsieur [J] [A], seront opposables à l’établissement public [Localité 5] METROPOLE, Monsieur [O] [N], et à la SAS NEXITY LAMY en qualité de syndic de l’immeuble situé [Adresse 3], qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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