TJ Bordeaux, 4 oct. 2024, RG 23/03756
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Texte de la décision
Du 04 octobre 2024
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03756 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO4E
S.A. BNP PARIBAS
C/
[X] [J] [Y]
- Expéditions délivrées à
Me METZ
- FE délivrée à
Me METZ
Le 04/10/2024
Avocats : Me Stéphanie JEAN
Me Guillaume METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 04 octobre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
RCS PARIS 662 042 449
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume METZ, membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Avocat Plaidant au Barreau de VERSAILLES et Me Stéphanie JEAN, avocat Postulant au Barreau de Bordeaux.
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [J] [Y]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (ESPAGNE) (41008)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 novembre 2023 à comparaître à l'audience du 16 janvier 2024 à neuf heures délivrée à la requête de la SA BNP PARIBAS à Monsieur [X] [J] [Y] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé de constater la déchéance du terme qu'elle a prononcée à l'encontre du défendeur, à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement et en conséquence de le condamner au paiement de la somme de 31 571,83 euros au titre du solde débiteur du compte chèques avec intérêts de droit à compter du 24 mai 2022 date de la mise en demeure et ce jusqu'au parfait paiement outre la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
À l'audience du 27 février 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée pour permettre à la requérante de répondre sur le moyen soulevé d'office tiré de la forclusion et de la déchéance des intérêts qui pourrait résulter de l'absence de production des conditions particulières concernant les frais réclamés, la requérante s'est expliquée sur ses différents points.
Le défendeur n'a pas comparu ni n'est représenté à l'audience sans motif légitime.
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 8 juillet 2024 en raison du changement de statut du magistrat en cours de délibéré.
À cette audience la requérante est régulièrement représentée et maintient ses demandes.
Le défendeur n'a pas comparu ni n'est représenté à l'audience sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces de la procédure que le compte chèques de [X] [J] [Y] qu'il avait auprès de l'organisme bancaire a laissé apparaître un solde débiteur de 31 571,83 euros ce qui a entraîné une clôture du compte par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2022.
La SA BNP PARIBAS a justifié à la demande du juge que le compte est devenu durablement débiteur, événement constituant à cette date le premier incident de paiement non régularisé à la date du 16 mars 2022 de sorte que la requérante a agi judiciairement dans le délai prévu par la loi.
En revanche elle s'en rapporte à droit quant à la déchéance des frais et intérêts pratiqués au débit du compte depuis cette date représentant la somme globale de 448,36 euros dans la mesure où elle n'est pas en état de justifier des conditions particulières concernant les frais et intérêts réclamés au débiteur.
Il convient dans ces conditions de faire droit partiellement à ses demandes, de constater la déchéance du terme et de la dire régulière et enfin de condamner [X] [J] [Y] à lui payer la somme de 31 571,83 euros au titre du solde débiteur du compte chèque en excluant au titre de la déchéance les intérêts et frais à partir du 16 mars 2022 soit la somme de 448,36 euros.
L'équité commande de condamner Monsieur [X] [J] [Y] à lui payer la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
DÉCLARE les demandes de la SA BNP PARIBAS recevables mais partiellement fondées.
CONSTATE la déchéance du terme et la dit régulière.
CONDAMNE Monsieur [X] [J] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 31 571,83 euros.
REJETTE la demande concernant les frais et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [X] [J] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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