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TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 24/00957


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Date
07/10/2024
Numéro
24/00957
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
670575ac1296b51ba2b1c524

Texte de la décision

3,337 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00957 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHRL
AFFAIRE : S.A.S.U. DAIKIN CHEMICAL FRANCE C/ Société MSIG INSURANCE EUROPE AG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. DAIKIN CHEMICAL FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Christophe PUEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Société MSIG INSURANCE EUROPE AG,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maîtres Juliette VOGEL et Nicolas CHAUMIER de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2024

Notification le
à :
Maître Jean-christophe BESSY - 1575, Expédition
Maître Julien COMBIER - 708, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et 3 experts, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 30 avril 2024 et écritures complémentaires, la société DAIKIN CHEMICAL France a dénoncé à la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, société de droit allemand, une ordonnance de référé en date du 2 août 2024, RG 24/538 ayant désigné Messieurs [E] [K], [U] [N] et [I] [V] en qualité d'experts aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.

En défense la société MSIG INSURANCE EUROPE AG émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sous réserve de l'application de la clause d'exclusion de garantie prévue à la police n°J210.14.0006 souscrite par la société DAIKIN CHEMICAL France.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En application de l'article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.

La société DAIKIN CHEMICAL France est fondée à attraire en la cause son assureur, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG.

Les dépens de l'instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DÉCLARONS communes et opposables à la société MSIG INSURANCE EUROPE AG les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 2 août 2024, RG 24/00538 et ayant désigné Messieurs [E] [K], [U] [N] et [I] [V] en qualité d'experts ;

DISONS que les experts devront convoquer la partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

RÉSERVONS les dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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