TJ Lyon, 17 sept. 2024, RG 22/07189
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
17 Septembre 2024
RG N° RG 22/07189 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6HV / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [M] [W] épouse [E] [B]
C /
[L] [E] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Septembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [M] [W] épouse [E] [B]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (ZAIRE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Manuella SPEE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1277
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004956 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15] (ZAIRE)
Chez [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
défaillant
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
- Madame [D] [M] [W] épouse [E] [B]
- Monsieur [L] [E] [B]
Grosse le :
- Me Manuella SPEE, vestiaire : 1277
Grosse le :
- CAF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [M] [W] et Monsieur [L] [E] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (République démocratique du CONGO) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus cinq enfants :
[O] et [Y] nés le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 13] (RDC),
[F], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 11] (69),
[C] [H], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 11] (69),
[G], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 11] (69).
Par acte du 19 août 2022, Madame [D] [M] [W] a fait assigner Monsieur [L] [E] [B] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 17 octobre 2022. Il a été sollicité des mesures provisoires.
Monsieur [L] [E] [B] n'a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d'appel est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire a déclaré le juge français compétente et la loi française applicable, et statuant sur les mesures provisoires,
Attribué à Madame [D] [M] [W] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents,
Accordé à Monsieur [L] [E] [B] un délai de UN MOIS pour quitter le domicile conjugal à compter de la signification de la présente décision,
Débouté Madame [D] [M] [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
Constaté que Madame [D] [M] [W] et Monsieur [L] [E] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [M] [W],
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [E] [B] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
Petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
Vacances d'été : les 1er et 3ème quinzaine les années impaires et les 2nd et 4ème quinzaine les années paires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Fixé à 70 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 350 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, l'y a condamné,
Dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de la décision,
Réservé les dépens,
Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2023 pour conclusions au fond de Madame [D] [M] [W] à signifier au défendeur.
Par conclusions signifiées le 21 février 2024, Madame [D] [M] [W] a demandé de :
Prononcer le divorce entre les époux [E] [B] - [M] [W] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil,
Ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux,
Dire que Madame [D] [M] [W] reprendra son nom de jeune fille.
Dire sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision a intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de 1'un des conjoints,
Constater que Madame [D] [M] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code Civil,
Dire et juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens a compter de la demande en divorce,
Constater que la rupture du mariage créera une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux,
Dire, en conséquence, qu'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire,
Condamner Monsieur [E] [B] a réglé à son épouse la somme de 20.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
Dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents,
Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
Dire et juger que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera de manière libre et amiable sur [O] et [Y],
Dire et juger que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sur [F], [C] [H] et [G] [U], selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi
18 heures au dimanche 18 heures
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitie les années impaires et la seconde moitie les années paires
* pendant les vacances d'été : les 1ère et 3ème quinzaines les années impaires et les 2ème et 4ème quinzaine les années paires
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de 1'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une période de confiance.
Fixer a 150 euros par mois et par enfant la pension alimentaire que devra verser le père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Statuer ce que de droit sur les dépens ainsi qu'il sied en matière d'aide juridictionnelle
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2024.
Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 19 août 2022 par Madame [D] [M] [W] ,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [D] [M] [W] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (ZAIRE)
et
Monsieur [L] [E] [B] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15] (ZAIRE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 14] (République Démocratique du CONGO),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] [M] [W] et Monsieur [L] [E] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE Madame [D] [M] [W] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [D] [M] [W] et Monsieur [L] [E] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile de Madame [D] [M] [W] ,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [E] [B] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
Petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
Vacances d'été : les 1er et 3ème quinzaine les années impaires et les 2nd et 4ème quinzaine les années paires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,
FIXE à 70 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 350 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des cinq enfants,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] [B] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la première décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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