TJ Lyon, 18 sept. 2024, RG 20/00013
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Septembre 2024 par le même magistrat
Madame [K] [L] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00013 - N° Portalis DB2H-W-B7E-USSP
DEMANDERESSE
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de Mme [Z] [Y] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [L]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[K] [L]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] a été embauché par la société SARL [8] sous contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 1990 et occupait, au dernier état de la relation de travail, un poste de chef de chantier.
Il est décédé le 4 janvier 2018 par suicide.
Le 20 février 2018, madame [K] [L], sa veuve, a déposé une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 26 septembre 2017, faisant état des constatations médicales suivantes : « souffrance liée au travail avec dépression réactionnelle d’intensité sévère » et mentionnant une date de première constatation médicale de la maladie le 19 janvier 2017.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a effectué une enquête et recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assuré présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que la pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale était fixée au 24 janvier 2017.
A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Rhône-Alpes, en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 28 mars 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Rhône-Alpes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 4 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à madame [K] [L] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 23 mai 2019, madame [K] [L] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 19 novembre 2019.
Par requête du 28 décembre 2019, réceptionnée par le greffe le 30 décembre 2019, madame [K] [L] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement avant dire droit du 15 mars 2022, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu’il dise si la maladie déclarée a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Le 27 novembre 2023, ce comité régional a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par madame [K] [L].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2024.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, soutenue oralement lors de l'audience, madame [K] [L] demande au tribunal de juger que la maladie de monsieur [G] [L] déclarée par ses soins doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour soutenir l’existence d’un lien direct entre la maladie de monsieur [G] [L] et le travail habituel de ce dernier, madame [K] [L] fait valoir en substance :
Que son époux n’avait aucun antécédent de syndrome anxiodépressif avant une altercation avec son employeur survenue en janvier 2017 ;Qu’il a subi des pressions pendant plusieurs années pour reprendre la société dans laquelle il travaillait sans problème depuis 1990 ;Qu’il a bénéficié d’arrêts de travail de janvier 2017 à avril 2017 mais qu’il n’a jamais vu le médecin du travail pour la visite médicale de reprise ;Que tous les certificats médicaux émanant du médecin psychiatre qui a suivi son époux pendant deux mois, de même que les certificats médicaux de la clinique [4] à [Localité 5] où il a été hospitalisé, font état d’une dépression liée à son travail;Que les gendarmes qui sont intervenus lors d’une première tentative de suicide en avril 2017, avaient connaissance des motifs professionnels de son état dépressif ;Que le dernier message de son époux consigné par les gendarmes évoque clairement les raisons de son geste, à savoir sa dépression liée au travail ;
Elle précise qu’il n’existe aucun élément en faveur d’une cause extra-professionnelle susceptible d’être à l’origine du syndrome anxiodépressif déclaré par son époux, de sorte que son travail habituel est bien la cause essentielle de la dégradation de l’état de santé psychique de celui-ci.
Aux termes de ses dernières observations en date du 1er mars 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la maladie de monsieur [G] [L] au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que les deux avis rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont précis, étayés et convergents et s’imposaient à elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 alinéa 4 du même code.
Dans ce cas, la caisse primaire statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues ci-dessus, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
Il appartient au requérant ou son ayant-droit, qui conteste le refus de prise en charge par la caisse primaire, de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre la pathologie et le travail.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Rhône-Alpes, saisi par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône lors de l’instruction de la demande, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie lors de sa séance du 28 mars 2019 selon les motifs suivants :
« Le Comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 49 ans qui présente un syndrome anxiodépressif. Il a travaillé comme chef de chantier. L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition habituelle à des conditions de travail délétères objectives.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse, qui a donc refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Lors de sa séance du 27 novembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, saisi par le pôle social du tribunal judiciaire en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a également émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie, ainsi motivé :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
Il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Madame [K] [L] conteste l’appréciation faite par chacun des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et soutient au contraire l’existence d’un lien direct essentiel entre la dépression d’intensité sévère de son époux et son activité professionnelle, étant précisé qu’elle a versé aux débats des pièces complémentaires réceptionnées par le tribunal le 10 janvier 2024, soumises au contradictoire de la caisse.
Il appartient désormais au tribunal d’apprécier si les éléments versés aux débats démontrent que la pathologie de monsieur [G] [L] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
*
S’agissant du caractère direct du lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel de monsieur [G] [L], il convient d’emblée de préciser que les parties ont indiqué oralement lors de l’audience que le décès de monsieur [G] [L], survenu par suicide le 4 janvier 2018, a été qualifié d’accident du travail et pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle. Il est par ailleurs établi que le défunt avait rédigé un écrit avant son passage à l’acte, rédigé en ces termes : « je vous aime tous, je fais ça à cause du TRAVAIL » (écrit en lettres majuscules).
Or, cet acte suicidaire, dont la caisse a reconnu l’origine professionnelle, apparaît comme l’issue tragique de la pathologie déclarée et désignée « dépression réactionnelle d’intensité sévère » dans le certificat médical initial, dont le médecin-conseil de la caisse primaire a fixé la date de première constatation médicale au 24 janvier 2017.
En outre, l’origine professionnelle de la pathologie de monsieur [G] [L] à compter du 24 janvier 2017 jusqu’à son suicide le 4 janvier 2018 apparaît confortée par les divers éléments versés aux débats.
Il est notamment établi par le certificat du 23 mai 2018 établi par le docteur [I] [M], psychiatre du défunt, qu’il suivait monsieur [G] [L] depuis le 2 février 2017 pour des troubles qui s’inscrivent dans une grande souffrance au travail avec réaction anxiodépressive. Il précise que son patient a été hospitalisé pour cette raison à la clinique [4] en avril / mai 2017.
Cette hospitalisation complète en psychiatrie pour adultes est confirmée par le certificat médical du 9 juin 2017 établi par le docteur [H] [N], psychiatre à la clinique [4], faisant état d’une hospitalisation du 28 avril 2017 au 12 juin 2017 sur prescription du Docteur [A] de la clinique [6] à [Localité 2]. L’admission de l’assuré a fait l’objet d’une fiche de suivi rédigée en ces termes : « monsieur [G] [L] travaille comme charpentier dans une entreprise, depuis la nomination d’un nouveau directeur, réorganisation des fonctions de chacun, mécontentement du patient, démotivation, de plus agression verbale de son employeur. Du coup TS qu’il critique ».
Cette hospitalisation est intervenue à la suite d’une première tentative de suicide de monsieur [G] [L], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de renseignements judiciaires de la gendarmerie nationale le 20 avril 2017, selon lequel : « monsieur [G] [L] se trouve dans l’ambulance, il est en pleurs incapables de parler. Nous apprenons par sa sœur Madame [J] [B] qui nous a rejoint sur place que son frère traverse un profond épisode dépressif suite à un « burnout » dans son travail ».
Il résulte enfin d’un courrier établi par le Docteur [I] [M] le 17 octobre 2017 que monsieur [G] [L] a présenté une rechute d’épisode dépressif avéré « en lien avec l’évolution de son travail » et que « son état de santé le rend inapte à tous les postes de travail dans l’entreprise de façon définitive».
Le tribunal fait observer qu’il n’est pas nécessaire de caractériser l’existence de « conditions de travail délétères objectives » pour qu’un lien de causalité direct puisse être établi entre la pathologie de l’assuré et son travail habituel, contrairement à ce qu’a indiqué le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 3] Rhône-Alpes. Il suffit en effet, au stade de l’appréciation du caractère professionnel de la pathologie psychique déclarée, que soit établi un lien direct et essentiel avec le travail habituel du requérant, indépendamment d’un manquement quelconque et éventuel de l’employeur à son obligation de sécurité et de préservation de la santé.
S’agissant enfin du caractère essentiel du lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel de monsieur [G] [L], le tribunal relève qu’aucun des nombreux certificats médicaux précités ne fait référence à un éventuel antécédent et n’émet l’hypothèse qu’une autre cause de nature extraprofessionnelle ait pu être la cause essentielle de la pathologie déclarée.
En conséquence, le tribunal juge qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de monsieur [G] [L] déclarée par madame [K] [L] le 20 février 2018 et le travail habituel de celui-ci.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra prendre en charge la maladie déclarée le 20 février 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels et de renvoyer madame [K] [L] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation des droits de son époux décédé et des ayants-droit de celui-ci.
*
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours de madame [K] [L] recevable et fondé ;
Dit et juge que la maladie de monsieur [G] [L] déclarée par madame [K] [L] le 20 février 2018 (souffrance liée au travail avec dépression réactionnelle d’intensité sévère) doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
Renvoie madame [K] [L] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation des droits de son époux décédé et des ayants-droit de celui-ci ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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