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TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 24/01791


Vérifier : TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 24/01791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2024
Numéro
24/01791
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
670575ae1296b51ba2b1c55c

Texte de la décision

3,076 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01791 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z23J
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] C/ S.A.S. OPTIMUS, S.C.I. 2EKN, S.A.S. MANNADA (exerçant sous l’enseigne OGAM CHICKEN)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
représenté par son Syndic la REGIE CARRON sise [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. OPTIMUS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocats au barreau de LYON

S.C.I. 2EKN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.S. MANNADA (exerçant sous l’enseigne OGAM CHICKEN),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Notification le
à :
Maître Frédéric DELAMBRE - 936, Expédition
Maître Roxane DIMIER - 1037, Expédition et grosse
Maître Alban JARS - 1174, Expédition
Maître Damien MONTIBELLER - 2632, Expédition

Vu l’ordonnance de référé n° RG 23/01632 en date du 02 septembre 2024 ;

Vu la requête présentée le 1er octobre 2024 tendant à voir rectifier l’erreur matérielle tenant à l’identité d’un des défendeurs, la société E2KN, qui en réalité se nomme société 2EKN ;

Attendu que l’article 462 du Code de procédure civile permet à la juridiction qui a rendu une décision de réparer une erreur matérielle selon ce que le dossier révèle ; que l’erreur matérielle imputable à une partie ne fait pas obstacle à une demande de rectification ;

Qu’en l’espèce le demandeur comme le défendeur et à leur suite la juridiction, a interverti la dénomination de la défenderesse dénommée Société “E2KN” alors que le registre du commerce révèle qu’elle se nomme Société “2EKN” ; qu’il convient de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la rectification dans l’ensemble de l’ordonnance de référé du 02 septembre 2024 (RG n°23/01632) de l’erreur matérielle affectant le nom de la société 2EKN en remplaçant le nom de “E2KN” par “2EKN”.

DISONS que le reste des dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 2 septembre 2024 (RG 23/01632) restera inchangé ;

ORDONNONS que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance de référé du 2 septembre 2024 (RG 23/01632) ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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