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TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 24/00613


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Date
07/10/2024
Numéro
24/00613
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
670575b11296b51ba2b1c5c7

Texte de la décision

4,009 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00613 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCPJ
AFFAIRE : [T] [R] C/ S.A. [9], S.A. [10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] / BELGIQUE [Localité 11],
demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A. [9],
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sophie ZIEGLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2024

Notification le
à :
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI - 1217, Expédition et grosse
Maître Pierre-laurent MATAGRIN - 1650, Expédition
Maître Pierre-yves CERATO - 917, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 8 mars 2024, Madame [T] [R] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la [10] ainsi que les[9]E aux fins de : vu notamment l’article 145 du Code de procédure civile,

- condamner les requises, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à produire :
* l’ensemble des contrats souscrits par Monsieur [F] [R]
* la liste des bénéficiaires successifs
* la liste des versements de primes et leurs montants
* la liste des rachats intervenus avec le montant correspondant
- se réserver la liquidation de l’astreinte
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses entiers frais de procédure et dépens.

En défense la [10] demande au juge des référés de :

- prendre acte de ce qu'elle communiquera la copie de la souscription au contrat NUANCES PLUS N°859507806 et les éventuels avenants notamment s’agissant de la clause bénéficiaire, ainsi que les primes versées et rachats opérés à compter de la date que déterminera le juge des référés
- juger que les dépens resteront à la charge de Madame [T] [R].

Les [9] dans ses écritures reprend les mêmes moyens que ci-dessus exposés.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Qu'en l'espèce, Madame [T] [R] justifie d'un motif légitime pour solliciter des requises la communication des contrats d'assurance vie souscrits par feu son père Monsieur [F] [R], décédé le [Date décès 3] 2022.

Qu'il n'y a pas lieu d'assortir ces communications d'une astreinte.

Que l'instance ayant été intentée dans le seul intérêt de Madame [T] [R], il convient de la condamner aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNONS la [10] ainsi que les [9] à communiquer à Madame [T] [R] :
* l’ensemble des contrats souscrits par Monsieur [F] [R]
* la liste des bénéficiaires successifs
* la liste des versements de primes et leurs montants depuis janvier 2020
* la liste des rachats intervenus avec le montant correspondant depuis janvier 2020

DISONS n'y avoir lieu à fixer une astreinte de ce chef ;

CONDAMNONS Madame [T] [R] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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