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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 24/01096


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Date
07/10/2024
Numéro
24/01096
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
670575b11296b51ba2b1c5cd

Texte de la décision

5,756 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01096 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZM4O
AFFAIRE : SCI AMENOPHIS C/ [E] [L], Société I.M.G.T.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI AMENOPHIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [E] [L],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Société I.M.G.T.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2024

Notification le
à :
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ - 692, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2019, la SCI AMENOPHIS a consenti à Monsieur [E] [L] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer annuel de 13 707 €.

La société I.M.G.T s'est portée caution solidaire à l'acte.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 14 mars 2024 au preneur, avec dénonce à la caution le 19 mars 2024, un commandement de payer portant sur la somme de 24 614,98 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 3 juin 2024, la SCI AMENOPHIS a assigné en référé Monsieur [E] [L] ainsi que la société I.M.G.T, caution, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de Monsieur [E] [L]
* paiement solidaire de la somme provisionnelle de 29 628,45 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2024, 2ème trimestre inclus
* paiement solidaire d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer contractuel jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement solidaire d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.

L'état des inscriptions est néant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

Monsieur [E] [L] comme la caution ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 14 mars 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à Monsieur [E] [L] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du décompte détaillé de la SCI AMENOPHIS n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 29 628,45 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2024, 2ème trimestre inclus, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [L] et la société I.M.G.T au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.

Monsieur [E] [L] et la société I.M.G.T sont de même solidairement redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1er juillet 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [L] et la société I.M.G.T à prendre en charge les dépens de l'instance et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la SCI AMENOPHIS une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 14 mars 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI AMENOPHIS à compter du 14 avril 2024 ;

DISONS que Monsieur [E] [L] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’il occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date il pourra être expulsé avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [L] et la société I.M.G.T à payer à la SCI AMENOPHIS la somme provisionnelle de 29 628,45 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2024, 2ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [L] et la société I.M.G.T au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [L] et la société I.M.G.T à payer à la SCI AMENOPHIS la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [L] et la société I.M.G.T aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à caution.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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