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TJ Lyon, 26 sept. 2024, RG 21/01535


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Date
26/09/2024
Numéro
21/01535
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
Autre
Id
670575e61296b51ba2b1c8e5

Texte de la décision

5,344 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 21/01535 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VV3T
Jugement du : 26 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON

Notification le : 26/09/2024

grosse à
Me Marine DURILLON - 2847

expédition à
Me Laurent FRANCK - 2758
Me Emmanuel LAROUDIE - 11182
CPAM du Rhône

signification envoyée le 26/09/2024
à : [J] [B]
et signifié le :
mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Septembre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Mai 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Marine DURILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2847, absent à l’audience du 23 mai 2024

CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [L] [X]

ET

Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
représenté par Me Laurent FRANCK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2758

MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11182

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 22 février 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [I] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur commis le 27 février 2017 au préjudice de Monsieur [B] et reçu la constitution de partie civile de la victime et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
La MATMUT, assureur de Monsieur [I], est intervenue volontairement à la procédure.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Une transaction a finalement été conclue quant à l’indemnisation des préjudices.
Monsieur [B] et la C.P.A.M. se désistent DONC de leur demandes d'indemnisation
Monsieur [B] sollicite toutefois la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 900,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, le jugement devant être déclaré opposable à la C.P.A.M. et à la MATMUT.
La MATMUT demande que les prétentions de Monsieur [B] soient déclarées irrecevables e raison de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction.
Elle conclut au rejet de la demande présentée sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur [I] demande que le jugement soit opposable à l'assureur.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que Monsieur [B] et la C.P.A.M. subrogée dans ses droits se désistent de leur demande indemnitaire suite à l'accord transactionnel du 6 juin 2023.
Il leur en sera donné acte.
La transaction a été signée au visa des articles 2044 et suivants du Code Civil.
Contrairement à ce qu'indique la MATMUT, Monsieur [B] ne renonce pas aux frais de procédure, ces derniers n'étant pas même évoqués dans l'acte.
La demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ne se heurte donc pas à l'autorité de chose jugée.
Aucune somme n'a été allouée à ce titre à la partie civile par le jugement du 22 février 2021, et de nombreux renvois ont été ordonnés sur intérêts civils dans l'attente des discussions en cours entre les parties.
Il apparaît dès lors équitable de condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [B] la somme de 900,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le présent jugement sera opposable à l’assureur en application de l’article 388-3 du Code de Procédure Pénale.

Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
L'exécution provisoire est nécessaire.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [B],

Dit que le présent jugement sera opposable à la MATMUT;
Constate le désistement de Monsieur [B] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de leurs demandes d’indemnisation ;
Condamne Monsieur [I] à payer à Monsieur [B] la somme de 900,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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