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TJ Lyon, 26 sept. 2024, RG 21/04498


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Date
26/09/2024
Numéro
21/04498
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
Autre
Id
670575e81296b51ba2b1c934

Texte de la décision

4,754 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 21/04498 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAOX
Jugement du : 26 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON

Notification le : 26/09/2024

expédition à
Me Virginie PERRE-VIGNAUD - 668
Me Karim RIBAHI - 2845
Me Annie VELLE - 40
Me Yann VIEUILLE - 127
CPAM du Rhône

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Septembre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Mai 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845

CPAM DU RHONE, [Adresse 8] - [Localité 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [D] [Z]

ET

Monsieur [O] [B] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
PREVENU
représenté par Me Yann VIEUILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 127

Société SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 668, Me Annie VELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 40

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 12 mai 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [B] [E] coupable des faits de violences avec arme commis le 11 février 2021 au préjudice de Monsieur [S], et il a reçu la constitution de partie civile de la victime et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ a été mise en cause par Monsieur [B] [E].
L’affaire a fait l'objet de plusieurs renvois sur intérêts civils, une transaction étant en cours entre les parties.
Monsieur [S] se désiste de son instance et de son action et sollicite l'homologation de la transaction intervenue le 5 mai 2023 au visa de l’article 2044 du Code Civil.
Monsieur [B] [E] accepte ce désistement et demande que les dépens soient laissés à la charge des parties selon leur accord.
La C.P.A.M. se désiste de ses demandes.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [B] [E] a été reconnu coupable des faits de violences avec arme commis le 11 février 2021 au préjudice de Monsieur [S], et la constitution de partie civile de la victime et de la C.P.A.M. du Rhône a été reçue.
Il convient d'homologuer la convention passée entre les parties le 5 mai 2023 au visa de l’article 2044 du Code Civil qui constitue bien un accord transactionnel, en ce qu'il comporte des concessions réciproques.
Il sera donné acte à Monsieur [S] de son désistement, étant rappelé que devant le Tribunal Correctionnel, l'acceptation des autres parties n'est pas nécessaire.
Il sera également donné sera donné acte à la C.P.A.M. de son désistement.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Ces frais seront supportés selon les termes de l'accord passé entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Homologue l'accord transactionnel du 5 mai 2023 ;
Dit qu'une copie conforme sera jointe à la présente décision ;
Constate le désistement de Monsieur [S] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de leurs demandes ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que les frais d'expertise seront supportés selon les termes de l'accord passé entre les parties;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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