TJ Lyon, 18 sept. 2024, RG 23/00613
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Septembre 2024 par le même magistrat
Madame [N] [B] veuve [S] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/00613 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZMT
DEMANDERESSE
Madame [N] [B] veuve [S]
née le 8 Septembre 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 1]
comparante en la personne de Mme [C] [D] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [B] veuve [S]
CPAM DU RHONE
la SELARL BIGEARD - BARJON, toque1211
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[N] [B] veuve [S]
la SELARL BIGEARD - BARJON, toque 1211
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [S], époux de madame [N] [B] veuve [S], est décédé le 7 juin 2016 des suites d'un cancer bronchopulmonaire.
Le 30 septembre 2016, madame [N] [B] veuve [S] a régularisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial établi le 23 septembre 2016 par un médecin du centre [3], faisant état d'un " cancer broncho- pulmonaire primitif adénocarcinome - exposition amiante électricien BTP - tableau 30 bis ", ainsi qu'un certificat médical final établi le même jour confirmant le décès de monsieur [X] [S] " le 7 juin 2016 des suites d'un cancer bronchopulmonaire primitif ".
Par courrier du 6 février 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a notifié à madame [N] [B] veuve [S] un refus de prise en charge de la maladie déclarée pour le motif suivant : " avis technique impossible à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, le service médical n'ayant pas reçu les documents médicaux demandés ".
Madame [N] [B] veuve [S] a saisi la commission de recours amiable en contestation du refus de prise en charge, faisant valoir qu'elle avait transmis les pièces médicales à la caisse primaire d'assurance-maladie par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2017.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, madame [N] [B] veuve [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon par requête du 23 juin 2017, réceptionnée par le greffe le 26 juin 2017.
L'affaire a été enregistrée sous le RG n° 17/01442.
Au cours de l'instance, madame [N] [B] veuve [S] ayant transmis à la caisse primaire les pièces médicales nécessaires à l'examen de sa demande, une nouvelle instruction a été initiée par l'organisme.
Le 13 octobre 2022, le tribunal de ce siège a ordonné la radiation de l'affaire dans l'attente de la décision prise par la caisse à l'issue de cette nouvelle instruction, n'ayant pas abouti favorablement.
Par courrier du 23 janvier 2023, madame [N] [B] veuve [S] a sollicité la réinscription au rôle du tribunal, l'affaire étant réinscrite sous le RG n° 23/00613.
Constatant une difficulté d'ordre médical relative à la désignation de la maladie déclarée, le tribunal de ce siège a, aux termes d'un jugement du 25 août 2023, ordonné une expertise médicale sur pièces du dossier de monsieur [X] [S], désigné pour y procéder le Docteur [W] [R] afin qu'il dise si la pathologie déclarée par madame [N] [B] veuve [S] pour son époux monsieur [X] [S], décédé le 7 juin 2016, est la maladie désignée au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Le Docteur [W] [R] a établi son rapport le 5 janvier 2024, répondant positivement à la question posée.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 15 mai 2024, madame [N] [B] veuve [S] demande au tribunal de juger que la maladie dont souffrait monsieur [X] [S] est d'origine professionnelle et doit faire l'objet, ainsi que le décès qui s'en est suivi, d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de sa demande, madame [N] [B] veuve [S] se réfère aux conclusions de l'expertise du Docteur [R], confirmant que son époux monsieur [X] [S] était bien atteint de la maladie professionnelle désignée au tableau 30 bis, c'est-à-dire d'un cancer bronchopulmonaire primitif. Elle soutient que l'ensemble des conditions de ce tableau sont remplies en ce que son époux a été électricien tout au long de sa carrière, de 1976 à 2013 et a inhalé des fibres d'amiante, notamment lors de la découpe de matériaux en fibrociment. Elle en conclut qu'en application de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie contractée par son époux dans les conditions du tableau est présumée d'origine professionnelle.
Aux termes d'observations orales exprimées lors de l'audience du 15 mai 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône sollicite l'homologation du rapport du Docteur [R] et la reconnaissance de la maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles prévoit les conditions suivantes :
En l'espèce, il est établi de manière certaine à l'issue de l'expertise médicale sur pièces réalisée par le Docteur [R] à la demande du tribunal, que monsieur [X] [S] a été victime d'un cancer bronchopulmonaire primitif, maladie précisément désignée par le tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Il est par ailleurs établi par le certificat médical final que monsieur [X] [S] est décédé des suites de cette maladie.
S'agissant des autres conditions du tableau, l'ingénieur conseil de la Carsat a été interrogé par le Docteur [I] [M] exerçant au centre de lutte contre le cancer [3], à la suite d'une consultation de madame [N] [B] veuve [S], le 29 septembre 2016 (pièce n° 8 de la demanderesse).
Après examen, notamment, du relevé de carrière de monsieur [X] [S] (pièce n° 6 de la demanderesse), l'ingénieur-conseil de la Carsat a, aux termes d'un courrier du 17 novembre 2016 (pièce n° 7 de la demanderesse) , conclu que : " D'après les éléments dont nous disposons, l'assuré a exercé de 1978 à 2012 dans des établissements réalisant des travaux d'installation électrique. Selon notre expérience, les électriciens ont pu être exposés à l'inhalation de fibres d'amiante lors du perçage de produits contenant de l'amiante (surface floquée, enduits amiantés, …), lors de passage de câbles dans les faux plafonds ou encore des interventions dans des armoires électriques. Avant 1997, cette exposition a pu avoir lieu aussi bien lors d'interventions sur des bâtiments neufs que sur des chantiers de rénovation. Au vu de ces éléments, les 10 années d'exposition imposées par le tableau 30 bis de reconnaissance des maladies professionnelles semblent être atteintes ".
La caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône ne conteste pas l'analyse de l'ingénieur conseil de la Carsat, sollicitant à l'issue des opérations d'expertise la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Ainsi, la maladie contractée par monsieur [X] [S] dans les conditions du tableau n° 30 bis est présumée d'origine professionnelle.
Il y a donc lieu de juger que la maladie (tableau 30 bis : cancer broncho pulmonaire primitif) déclarée le 27 septembre 2016 par madame [N] [B] veuve [S], épouse de monsieur [X] [S] et le décès de ce dernier survenu le 7 juin 2016, doivent être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle.
Madame [N] [B] veuve [S] sera renvoyée devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits, ainsi que ceux de son époux défunt.
*
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'accord des parties et l'ancienneté du litige commandent d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare le recours de madame [N] [B] veuve [S] recevable et fondé ;
Dit et juge que la maladie (tableau 30 bis : cancer broncho pulmonaire primitif) déclarée le 27 septembre 2016 par madame [N] [B] veuve [S], épouse de monsieur [X] [S], ainsi que le décès de ce dernier survenu le 7 juin 2016, doivent être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie madame [N] [B] veuve [S] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits, ainsi que ceux de son époux défunt ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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