TJ Bourg-en-Bresse, 10 sept. 2024, RG 23/00634
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/95
DOSSIER N° : N° RG 23/00634 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJJH
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS
Madame [J] [P] divorcée [B]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant présent à l’audience et par Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société CREDIT IMMPOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 502 644, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, présent à l’audience et par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Mme CLAMOUR
Débats : en audience publique le 20 Juin 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, Monsieur [M] [B] a fait assigner le Crédit Immobilier de France Développement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 23 mars 2023 aux fins de voir notamment à titre principal, “ordonner l’irrecevabilité de l’action en exécution de l’acte notarié de Maître [Z] du 26 février 2004 pour cause de prescription” et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de loyers du 16 janvier 2023 entre les mains de la SARL GARDEN CITY LISSIEU qui lui a été dénoncée le 17 janvier 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23-634.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échanges des pièces et des conclusions.
*
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, Madame [J] [P] divorcée [B] a fait assigner le Crédit Immobilier de France Développement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin de contester la saisie-attribution pratiquée par cette dernière le 16 janvier 2023 en vue de saisir les loyers entre les mains du gestionnaire GARDEN CITY LISSIEU dans le cadre du dossier Apollonia.
Par jugement du 28 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné, en application de l’article 101 du code de procédure civile, son dessaisissement au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Le dossier est parvenu au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 08 décembre 2023, l’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23-3691 et les parties ont été convoquées devant ladite juridiction par les soins du greffe à l’audience du 25 janvier 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges des pièces et conclusion.
*
A l’audience du 11 avril 2024, la jonction des deux dossiers a été ordonnée sous le n° RG 23-634.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange de conclusions, successivement aux audiences des 23 mai et 20 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [M] [B] et Madame [J] [P] divorcée [B], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites de désistement et demandent désormais à la juridiction, sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
- constater leur désistement d’instance à l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement,
- constater l’acceptation du désistement d’instance par le Crédit Immobilier de France Développement,
- débouter le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de condamnation formulée à leur encontre tendant à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que la demande d’indemnité judiciaire du défendeur n’est pas légitime au vu des diligences entreprises et que la disparité de situation entre les parties est évidente, étant eux-mêmes des particuliers victimes d’une escroquerie de vaste envergure, s’agissant d’un dossier dit Apollonia.
Le Crédit Immobilier de France Développement, représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites d’acceptation du désistement et demande à la juridiction, de :
- lui donner acte de son acceptation du désistement adverse,
- dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens resteront la charge des demandeurs.
Le défendeur souligne qu’il renonce à solliciter une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais qu’il est de bonne justice que les demandeurs conservent les dépens à leur charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Aux termes de l’article 395 du dit code, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, Monsieur [M] [B] et Madame [J] [P] divorcée [B] ont déclaré se désister de leur instance, désistement accepté par le Crédit Immobilier de France Développement.
Il convient dès lors de déclarer le désistement de Monsieur [M] [B] et Madame [J] [P] divorcée [B] parfait et par suite, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient donc de condamner Monsieur [M] [B] et Madame [J] [P] divorcée [B] in solidum aux dépens de l’instance.
Il sera noté que le défendeur ne formule aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [M] [B] et Madame [J] [P] divorcée [B], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [M] [B] et Madame [J] [P] divorcée [B],
Déclare ce désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamne Monsieur [M] [B] et Madame [J] [P] divorcée [B] in solidum aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,
Prononcé le dix septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean françois BOGUE
Me Nicolas FAUCK
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Madame [J] [P] divorcée [B]
Monsieur [M] [B]
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA)
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