TJ Bourg-en-Bresse, 10 sept. 2024, RG 24/01453
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/97
DOSSIER N° : N° RG 24/01453 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXR2
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l ’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 20 Juin 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 juin 2010 à effet le même jour, la SCI du [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur [K] [O] et Madame [L] [M] un appartement à usage d’habitation en duplex situé 5ème et 6ème étages de l’immeuble, [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer hors charges d’un montant initial de 4 000 euros par mois, outre une provision sur charges de 420 euros par mois.
Monsieur [K] [O] et Madame [L] [M] ont quitté les lieux le 31 août 2020.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, la SCI du [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [K] [O] et Madame [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement d’un arriéré locatif.
Par jugement du 21 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- condamné solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [L] [M] à payer à la SCI du [Adresse 4] la somme de 3 466,38 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie,
- condamné solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [L] [M] aux dépens de l’instance,
- condamné solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [L] [M] à payer à la SCI du [Adresse 4] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l’exécution est de droit et ne sera pas écarté.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, la SCI du [Adresse 4] a fait délivrer à Madame [L] [M] un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme de 4 200,30 euros en principal, intérêts et frais en vertu du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte délivré le 18 décembre 2023, [V] & Associés, Commissaires de justice associés à Paris 8ème, a signifié à la BNP Paribas Banque de détail en France, à la demande de la SCI du [Adresse 4], un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Madame [L] [M] pour un montant de 4 783,15 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Madame [L] [M] par acte du 20 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, Madame [L] [M] a fait signifier à Monsieur [K] [O] une quittance subrogative établie par Maître [P] [V], commissaire de justice, en date du 02 janvier 2024 et par même acte lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme de 2 555,12 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte délivré le 05 février 2024, la SELARL HUIS AINTER, Commissaires de justice associés à [Localité 5], a signifié au Crédit Agricole Franche-Comté, à la demande de Madame [L] [M], un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont il est personnellement tenu envers Monsieur [K] [O] pour un montant de 2 975,15 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et d’une quittance subrogative établie par Maître [P] [V], commissaire de justice, en date du 02 janvier 2024.
Par acte délivré le 05 mars 2024, la SELARL HUIS AINTER, Commissaires de justice associés à [Localité 5], a signifié à la BNP PARIBAS, à la demande de Madame [L] [M], un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [K] [O] pour un montant de 3 096,82 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et d’une quittance subrogative établie par Maître [P] [V], commissaire de justice, en date du 02 janvier 2024.
Par acte délivré le 05 mars 2024, la SELARL HUIS AINTER, Commissaires de justice associés à [Localité 5], a signifié à la Société Générale, à la demande de Madame [L] [M], un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [K] [O] pour un montant de 3 096,82 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et d’une quittance subrogative établie par Maître [P] [V], commissaire de justice, en date du 02 janvier 2024.
Par acte du 19 mars 2024, la SELARL HUIS AINTER, Commissaires de justice associés à [Localité 5], a dénoncé à Monsieur [K] [O] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié le 13 mars 2024 par acte de son ministère à Monsieur le Préfet du département où ses véhicules sont immatriculés pour avoir paiement de la somme de 3 165,32 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et d’une quittance subrogative établie par Maître [P] [V], commissaire de justice, en date du 02 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, Monsieur [K] [O] a fait assigner Madame [L] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 23 mai 2024 aux fins de voir, sur le fondement des articles 1310 à 1319 du code civil :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- constater que la demande en paiement de 50 % de la somme de 4 783,15 euros signifiée à la sollicitation de Madame [L] [M] le 19 janvier 2024 à son encontre sans prendre en considération la totalité des sommes versées par chacune des parties depuis leur départ de l’appartement du [Adresse 4] à [Localité 8] ne respecte pas le principe de proportionnalité entre les codébiteurs fixé par les dispositions de l’article 1317 du code civil et que par conséquent, cette demande n’est ni fondée dans son principe, ni dans son montant,
- dire et juger que :
* les demandes de paiement effectuées par Madame [L] [M] ne sont pas fondées en ce qu’elles contreviennent au principe de proportionnalité de la dette fixé par l’article 1317 du code civil,
* le commandement de payer signifié le 19 janvier 2024 à l’initiative de Madame [L] [M] est annulé,
* les prises de gage et saisies subséquentes sont annulées,
* Madame [L] [M] doit lui rembourser la somme de 233 euros indûment mise à sa charge par les établissements bancaires,
* Madame [L] [M] doit solliciter à ses frais la mainlevée des saisies et gages indûment réalisés,
* Madame [L] [M] est condamnée aux dépens de la procédure,
* Madame [L] [M] est tenue de lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de Madame [L] [M], pour échange des pièces et conclusions entre les parties, à l’audience du 20 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [K] [O], comparant en personne, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation, précisant qu’il sollicite la nullité du commandement de payer du 19 janvier 2024, de la prise de gage sur son véhicule et ses meubles, des deux saisies-attribution du 05 mars 2024 et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule du 19 mars 2024.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
- le 20 décembre 2023, Madame [L] [M] a décidé de régler la totalité de la somme de 4 783,15 euros, objet d’une saisie-attribution, en refusant de solliciter une possibilité d’un étalement auprès du juge de l’exécution tout en lui demandant de lui rembourser l’intégralité de cette somme,
- sur la totalité des 17 066,38 euros dus à leur départ de leur appartement sis [Adresse 4] à [Localité 8], majorés de 1 316,77 euros de frais de procédure et dépens pour être portés à 18 383,15 euros, Madame [L] [M] a versé la somme globale de 4 783,15 euros représentant 26 % des sommes restant à leur charge à leur départ du bien loué et lui-même la somme de 13 600 euros représentant 74 % des sommes restant à leur charge au dit départ, de sorte qu’il est fondé à ne pas régler de part complémentaire,
- Madame [L] [M] n’a contribué en rien à sa part du règlement de la dette de 17 066,38 euros réclamée par le bailleur à la libération de l’appartement entre le 03 septembre 2020 et le 20 décembre 2023,
- il n’était pas en capacité de régler la somme réclamée suite au jugement du 21 septembre 2023 ; que rien n’a été convenu avec la défenderesse sur la contribution à la charge du ménage lors de leur vie commune, ni s’agissant du règlement de l’arriéré locatif en contrepartie de l’absence de paiement de pension alimentaire ; que c’est lui qui a payé l’intégralité des frais de scolarité de leur enfant dans une école privée à [Localité 8] ; qu’il a sollicité plusieurs fois Madame [L] [M] pour qu’ils saisissent le juge de l’exécution d’une demande de délais de paiement suite au jugement rendu.
Madame [L] [M], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles L 211-1 et R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 1240 du [code civil], de :
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [K] [O],
A titre subsidiaire sur le fond,
- débouter Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [K] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Monsieur [K] [O] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- les demandes de mainlevées des saisies-attributions qui se sont avérées infructueuses sont irrecevables pour ne pas avoir été dénoncées à l’huissier ayant instrumenté la saisie au plus tard le 1er jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation,
- à titre subsidiaire sur le fond, Monsieur [K] [O] et elle ont vécu en concubinage jusqu’au mois de juin 2021 ; qu’elle a été contrainte de régler la totalité d’une condamnation solidaire et bénéficiant d’une quittance subrogative, elle dispose d’un titre exécutoire valable justifiant de pratiquer toute saisie utile, étant précisé que les saisies-attributions réalisées se sont avérées infructueuses ; que la nullité du commandement de payer signifié le 19 janvier 2024 n’est motivée par aucun texte, ni ne fait grief à Monsieur [K] [O], l’acte n’ayant pas été suivi d’effet ; que le demandeur tente de faire des comptes entre ex concubins, débat de fond dont la juridiction n’a pas à connaître ; qu’il avait en tout état de cause été convenu que Monsieur [K] [O] réglerait l’intégralité de la dette locative de l’appartement sis [Adresse 10] en contrepartie de l’absence de versement d’une pension alimentaire pour leur enfant [J], raison pour laquelle elle a attendu janvier 2024 pour saisir le juge aux affaires familiales ; que Monsieur [K] [O] n’a pas tenu son engagement et n’a pas réglé la dette locative, de sorte qu’elle a été saisie ; que les versements invoqués par le demandeur sont antérieurs au jugement de 2023 ; qu’au demeurant, elle a réglé le dépôt de garantie et l’ensemble des loyers du second appartement que le couple a occupé ensemble du 27 août 2020 à juin 2021, soit une somme de 39 886 euros sur 10 mois,
- Monsieur [K] [O], avocat au barreau de Paris et du Luxembourg, maîtrise parfaitement la matière juridique ; qu’insatisfait qu’elle engage une procédure devant le juge aux affaires familiales, il a entrepris d’engager la présente procédure dans le seul but de lui nuire ; qu’elle a dû engager de nombreux frais de recouvrement forcé en vain ; que la présente action, manifestement vouée à l’échec, l’expose à énormément de stress par la gestion de ce nouveau contentieux et à devoir exposer des frais de conseil, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à l’assignation du demandeur et aux conclusions de la défenderesse sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contestation des saisies-attributions
Madame [L] [M] invoque le non respect par Monsieur [K] [O] des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir l’absence de dénonciation au commissaire de justice ayant instrumenté les saisies-attributions au plus tard le 1er jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation.
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”
Toutefois, il n’est justifié, ni même allégué, d’aucune dénonciation des saisies-attributions litigieuses à Monsieur [K] [O], ces dernières s’étant avérées infructueuses. En l’absence d’acte de dénonciation des saisies-attributions à ce dernier mentionnant les modalités de la contestation, il ne peut lui être reproché l’absence de dénonciation de la contestation au commissaire de justice, de sorte que les demandes de Monsieur [K] [O] tendant à la nullité des deux saisies-attributions du 05 mars 2024 sont recevables.
Sur les nullités des mesures d’exécution forcée
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.”
En l’espèce, si aucune des parties ne produit la quittance subrogative établie par Maître [P] [V], commissaire de justice, en date du 02 janvier 2024 au bénéfice de Madame [L] [M], l’existence de celle-ci n’est pas contestée et en tout état de cause, Monsieur [K] [O] reconnaît qu’une somme de 4 783,15 euros a été saisie sur les comptes de la défenderesse suite à la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 18 décembre 2023, réglant ainsi les sommes que les parties ont été condamnées à payer solidairement à la SCI du [Adresse 4].
Le demandeur soutient qu’il n’a pas à supporter la moitié des dites sommes, dès lors qu’il a d’ores et déjà réglé 74 % des sommes que Madame [L] [M] et lui devaient à leur départ du logement sis [Adresse 4] à [Localité 8].
En application de l’article 12 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.”
Il y a lieu de considérer que Monsieur [K] [O] invoque une compensation entre les sommes qui lui sont réclamées par Madame [L] [M] et celles qu’il a réglées en lieu et place de celle-ci à leur départ du logement sis [Adresse 4] à [Localité 8], question qui relève de la compétence du juge de l’exécution.
Il n’est pas contesté que Monsieur [K] [O] et Madame [L] [M] ont vécu en concubinage jusqu’au mois de juin 2021.
Il sera rappelé qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.
Madame [L] [M] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [K] [O] s’était engagé à régler l’arriéré locatif en contrepartie de l’absence de paiement d’une pension alimentaire pour leur enfant.
Par ailleurs, il résulte des décomptes versés aux débats par Monsieur [K] [O] que des règlements de 400 euros ont été effectués auprès du bailleur entre le 22 septembre 2020 et le 23 décembre 2022 et il n’est pas contesté que ceux-ci ont été effectués par le demandeur.
Si les versements effectués entre le 22 septembre 2020 et le 11 juin 2022 l’ont été pendant le concubinage des parties, tel n’est pas le cas de ceux réalisés entre le 30 juillet 2021 et le 23 décembre 2022.
L’article 1317 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que :
“Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. “
En l’absence de preuve d’un accord contraire entre les parties, codébiteurs solidaires à l’égard de la SCI du [Adresse 4], la dette due à l’égard de cette dernière se subdiviser entre elles à parts égales.
Monsieur [K] [O] détient donc à l’égard de Madame [L] [M] une créance représentant la moitié des sommes dues à la SCI du [Adresse 4] qu’il a réglées en ses lieux et place à compter du 30 juillet 2021, soit la somme globale de 3 200 euros [(16 X 400) / 2], laquelle se compense intégralement avec sa dette à l’égard de la défenderesse, laquelle a réglé le solde de l’arriéré locatif postérieurement à la fin de leur concubinage.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 19 janvier 2024, des deux procès-verbaux de saisie-attribution du 05 mars 2024, de la dénonciation au débiteur du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 19 mars 2024 et du dit procès-verbal d’indisponibilité, de dire que le coût des dits actes demeureront à la charge de Madame [L] [M] et de condamner cette dernière à rembourser à Monsieur [K] [O] les sommes de 100 euros et de 133 euros au titre de frais bancaires qui lui ont été débités respectivement par la BNP PARIBAS et par la Société Générale suite aux deux saisies-attrributions pratiquées à son encontre le 05 mars 2024.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Madame [L] [M] sollicite la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les demandes de Monsieur [K] [O] ayant été accueillies, la défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [K] [O] recevable en ses contestations des saisies-attributions pratiquées à son encontre le 05 mars 2024,
Prononce la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 19 janvier 2024, des deux procès-verbaux de saisie-attribution du 05 mars 2024 signifiées entre les mains de la Société Générale et de la BNP Paribas, de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 19 mars 2024 et du dit procès-verbal d’indisponibilité diligentés au préjudice de Monsieur [K] [O],
Dit que les coûts des actes sus-visés demeureront à la charge de Madame [L] [M],
Condamne Madame [L] [M] à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 233 euros au titre des frais bancaires résultant des saisies-attributions pratiquées à son encontre le 05 mars 2024,
Déboute Madame [L] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [M] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,
Prononcé le dix septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Julie CARNEIRO
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [K] [O]
Madame [L] [M]
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