TJ Chartres, 13 sept. 2024, RG 24/01706
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Texte de la décision
jugement N°
du 13 Septembre 2024
N° RG 24/01706 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJ2D
[Y] [X]
C/
[V] [W] épouse [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
13 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-001381 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représentée par Maître LABROSSE avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : François RABY
Greffier : Soraya PRIVAT lors des débats et par Séverine FONTAINE
lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 13 Septembre 2024
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Monsieur RABY, Juge, et Madame FONTAINE Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 12 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES a notamment condamné Madame [Y] [X] à payer à Madame [V] [M] la somme de 2 850,00 euros correspondant à des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 20 novembre 2023 outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Madame [V] [M] a fait signifier à Madame [Y] [X] un procès-verbal de saisie-vente avec itératif commandement de payer la somme de 6 007,43 euros au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour la période de novembre 2022 à avril 2024.
Se prévalant du caractère insaisissable de certains d'entre eux, Madame [Y] [X] a contesté les biens saisis par lettre datée du 26 avril 2024.
Madame [Y] [X] a déposé un dossier de surendettement le 22 avril 2024 et, par décision en date du 2 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Eure-et-Loir a déclaré son dossier recevable et l'a orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile 24 mai 2024, Madame [Y] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHARTRES et a notamment sollicité la mainlevée de la saisie-vente.
Cette assignation a été dénoncée à l'huissier poursuivant le 30 mai 2024.
Le 5 juin 2024, Madame [Y] [X] a fait signifier des conclusions à Madame [V] [M].
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 juin 2024.
Lors de l'audience du 28 juin 2024, Madame [Y] [X] est représentée par son avocat. Elle sollicite, aux termes de ses dernières conclusions, de voir, au visa des articles R. 112-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1343-5 du code civil :
- constater que la commission de surendettement a décidé, le 2 mai 2024, qu'elle bénéficiait d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement de sa dette locative de 5 796,33 euros envers Madame [V] [M] ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée des saisies visées sur le procès-verbal de saisie-vente dressé le 18 avril 2024 par la SARL Atout Huissier concernant :
o une télévision JVC ;
o un canapé gris ;
o une armoire deux portes vitrée ;
o une table ronde en bois,
- ordonner la suppression des frais et sommes réclamés par le procès-verbal de saisie- vente en date du 18 avril 2024 au-delà de la somme de 5 796,33 euros, comme étant injustifiés ;
- condamner Madame [V] [M] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Lors de l'audience du 28 juin 2024, Madame [V] [M] ne comparait pas personnellement et n'est pas représentée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [Y] [X], il est fait référence aux termes de ses dernières conclusions signifiées à la partie défenderesse le 5 juin 2024 et déposées à l'audience du 28 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
L'article 12 du code de procédure civile dispose que " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé ".
Sur la demande de mainlevée des saisies
Sur le caractère insaisissable des biens saisis
Aux termes de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, les biens que la loi déclare insaisissables ne peuvent être saisis.
L'article R. 112-2 du même code disposent que, " pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d'enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d'appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile ".
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-vente établi le 18 avril 2024 qu'ont été saisis :
- " 1 TV écran JVC ;
- 1 canapé tissu gris ;
- 1 armoire 2 portes vitrées ;
- 1 table ronde bois rouge ".
Madame [Y] [X], par lettre datée du 26 avril 2024 visant les dispositions réglementaires susvisées, a contesté le caractère saisissable des meubles saisis, à l'exclusion du téléviseur, en invoquant leur unicité et, partant, leur nécessité à sa propre vie.
La saisie de ces quatre seuls meubles corrobore, au regard du montant de la créance réclamée, soit la somme de 6 007,43 euros, que le logement de Madame [Y] [X] est peu équipé et confirme le caractère nécessaire des biens saisis à la vie quotidienne de la débitrice.
Les biens saisis, à l'exclusion du téléviseur JVC, seront donc déclarées insaisissables et la mainlevée de leur saisie sera en conséquence ordonnée.
Sur l'effet de la procédure de surendettement sur la saisie-vente
Selon l'article L. 722-2 du code de la consommation, " la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ".
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la commission de surendettement des particuliers de l'Eure-et-Loir a déclaré, par décision en date du 2 mai 2024, déclaré le dossier de Madame [Y] [X] recevable et l'a orienté vers procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ne s'agit aucunement d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais d'une décision de recevabilité et d'orientation du dossier de surendettement.
En outre, la saisie-vente a été effectué le 18 avril 2024, soit antérieurement à la décision de recevabilité.
Madame [Y] [X] sera en conséquence déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie du téléviseur.
Sur le montant de la créance
L'ordonnance de référé en date du 16 janvier 2024 fixe le montant de l'indemnité d'occupation " au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi ".
En outre, elle arrête le montant de l'arriéré locatif dû par Madame [Y] [X] au 20 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, à la somme de 2 850,60 euros.
Si le montant retenu par le procès-verbal de saisie-vente au titre de l'arriéré locatif dû au mois de novembre 2023 ne correspond pas à la décision de justice qui le fonde, les sommes retenues au titre des mois postérieurs sont compatibles avec une réindexation du loyer, la date anniversaire du contrat étant le 14 février.
Enfin, aucune précision n'est apportée par la créancière sur la nature des frais de procédure mentionnés dans le procès-verbal de saisie-vente à hauteur de la somme de 576,28 euros.
Le montant de la créance de Madame [V] [M] sera donc limité à la somme de
2 707,27 euros (5 747,15 euros - 3 039,88 euros), se décomposant comme suit :
- décompte au 20 novembre 2023 : 2 850,60 euros ;
- décembre 2023 : 428,88 euros ;
- janvier 2024 : 428,88 euros ;
- février 2024 : 436,17 euros ;
- mars 2024 : 442,10 euros ;
- avril 2024 : 442,10 euros .
- article 700 : 300,00 euros ;
- dépens (assignation) : 175,60 euros ;
- coût du présent acte : 173,66 euros ;
- article 444-31 du code de commerce : 69,16 euros,
sommes desquelles il convient de déduire des versements de 3 039,88 euros.
La saisie-vente sera en conséquence cantonnée à la somme de 2 707,27 euros.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [V] [M], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE insaisissables les biens saisis suivants : un canapé tissu gris, une armoire deux portes vitrées et une table ronde bois rouge ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 18 avril 2024 entre les mains de Madame [Y] [X] sur les biens suivants : un canapé tissu gris, une armoire deux portes vitrées et une table ronde bois rouge ;
CANTONNE la saisie-vente à la somme de 2 707,27 euros ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE F. RABY
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