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TJ Nice, 7 oct. 2024, RG 24/03761


Vérifier : TJ Nice, 7 oct. 2024, RG 24/03761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2024
Numéro
24/03761
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
6705886c1296b51ba2b729b9

Texte de la décision

3,381 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


Référé service de proximité

MINUTE N° :
DU 7 Octobre 2024

DOSSIER : N° RG 24/03761 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7NZ

AFFAIRE : ROINETc/ [V]

ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATÉRIELLE

Décision déférée au Tribunal:

Sur requête en rectification d’erreur matérielle d’une ordonnance rendue par le juge du contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NICE, statuant en matière de référé du 04 Juillet 2024 par le Service de proximité ; RG N° 24/03761 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7NZ

DEMANDEUR A LA REQUETE:

[T], [F] [N]
Rep/assistant : Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR A LA REQUETE

[H] [V]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Statuant sur la requête en rectification d’erreur matérielle, l’affaire non appelée à l’audience, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, la juridiction composée comme suit:

PRESIDENT: HERRY-VERNIMONT, Premier Vice-Présidente

GREFFIER: Monsieur LLEU, Greffier

a rendu la décision suivante:

Vu l’ordonnance de référé rendue le 04 Juillet 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NICE, pôle proximité ;

Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle en date du 25 Septembre 2024, présentée par le demandeur ;

Attendu que selon l'article 462 du code de procédure civile, le Juge saisi par requête statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties;

Qu'en l'espèce il convient de statuer sans audience ;

Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle devant laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu qu’en l’espèce la première page comporte une erreur matérielle relative au représentant de Monsieur [N], ainsi que sur le prénom de Monsieur [N] ;

Attendu qu'il s'agit bien là d'une erreur matérielle et qu'il convient de faire droit à la requête en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, par mise à disposition du public par le greffe le 07 Octobre 2024;

DISONS que dans la décision rendue le 04 Juillet 2024 sur le litige opposant [N] à [V], il convient de lire en page 1 :

Monsieur [T], [F] [N]
né le 13 Août 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] COTE D’IVOIRE
Rep/Assistant : Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de Nice

Au lieu et place de :

Monsieur [J], [T], [F] [N]
né le 13 Août 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] COTE D’IVOIRE
Rep/Assistant : Me Éloïse BRIE, avocat au barreau de Nice

ORDONNONS que la présente décision rectificative soit mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions qui seront ultérieurement délivrées;

DISONS que de nouvelles expéditions rectifiées seront sans frais délivrées par le greffe de ce tribunal aux parties qui ont été destinataires de la décision antérieurement à sa rectification;

DISONS que dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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