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TJ Nice, 4 oct. 2024, RG 24/01618


Vérifier : TJ Nice, 4 oct. 2024, RG 24/01618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
24/01618
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6705886c1296b51ba2b729d3

Texte de la décision

4,073 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND - RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 24/01618 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6JG
Du 04 Octobre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. RESIDENCES DE FRANCE
c/ S.C.I. SCI BELVISO & CO

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s)
à S.C.I. SCI BELVISO & CO

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Thibaut LLEU, Greffier, et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président

Vu la requête en rectification d’erreur matéruielle en date 16 Septembre 2024, déposée par le conseil du Syndicat de copropriété Résidence de France,

A la requête de :

Syndic. de copro. RESIDENCES DE FRANCE, sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic la SAS CROUZET & BREIL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE:

Contre :

S.C.I. SCI BELVISO & CO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE:

Statuant sans audience l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 Octobre 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu le jugement rendu le 08 Août 2024 par le Juge délégué du Tribunal Judiciaire de NICE portant le numéro de minute 24/0285 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle établie le 16 Septembre 2024 par le conseil du Syndicat de copropriété Résidence de France.

Vu les termes de l’article 462 du Code de procédure civile, selon lesquels :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;

Attendu que dans le jugement du 08 Août 2024, la première page comporte une erreur quant au nom du Syndicat de copropriété Résidence de France, celui-ci étant tronqué.

Dès lors, il y a lieu de procéder à la rectification d’erreur matérielle selon les termes du dispositif ;

Qu’il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE statuant sans audience, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu l'article 462 du code de procédure civile.

DIT que le jugement rendu le 08 Août 2024 (Rg 24/0828 et minute n° 24/285) par le Juge délégué du Tribunal Judiciaire de NICE comporte une erreur matérielle ;

RECTIFIE en conséquence le jugement rendu le 08 Août 2024 (Rg 24/0828 et minute n° 24/285) et ORDONNE la modification en ce sens qu’il convient de lire en page 1 :

“Syndic. de copro. RÉSIDENCE DE FRANCE, sis [Adresse 4]”

Au lieu et place de :

“Syndic. de copro. RÉSIDENCE DE , sis [Adresse 4]”

DITque la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 08 Août 2024 (Rg 24/0828 et minute n° 24/285) par le Juge délégué du Tribunal Judiciaire de NICE, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée ;

DIT que le jugement du 08 Août 2024 reste inchangée pour le surplus ;

LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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