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TJ Valenciennes, 4 oct. 2024, RG 24/00150


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Date
04/10/2024
Numéro
24/00150
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67058bee1296b51ba2b7e713

Texte de la décision

6,404 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 24/00150 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIH4
N°MINUTE : 24/380

Le vingt septembre deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Philippe DERYCKERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [S] [D], juriste assistante et de Mme [C] [E], adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [R] [U], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante assistée de Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES

D'une part,

Et :

MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [I] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 04 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juin 2023, Mme [R] [U] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH).
La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 26 octobre 2023 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 26 décembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 14 mars 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.
Par requête réceptionnée au greffe le 22 mars 2024, Mme [R] [U] a saisi le pôle social de [Localité 3] aux fins de contester la décision de la CDAPH.

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [V] [T] a été prise le 25 juillet 2024 en vue de l'audience du 20 septembre suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
A l’audience, Mme [R] [U], comparante et assistée de son conseil, a maintenu sa contestation.
Elle demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une consultation médicale afin de déterminer son taux d’incapacité et de se prononcer sur ses restrictions d’accès à l’emploi.
A l’appui de sa demande, elle indique souffrir de multiples pathologies : fibromyalgie, polyarthralgies, arthrose rachidienne, dépression et troubles chroniques du sommeil. Elle expose être entravée pour tous les actes de la vie quotidienne et avoir des difficultés à conserver la station debout prolongée. Elle déclare qu’elle exerçait la profession de repasseuse avant d’être licenciée le 20 juillet 2010 pour inaptitude.
Sur question du tribunal, elle déclare ne plus travailler depuis son licenciement et percevoir le RSA. Elle déclare ne pas être inscrite à France Travail, estimant ne plus être en capacité de travailler.
Elle indique qu’elle n’a pas de traitement médical, mais est suivie au centre des douleurs à [Localité 3].
Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la consultation médicale.
Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [V] [T], avec mission, en se plaçant au 22 juin 2023 :
- d’examiner Mme [R] [U] ;
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de recueillir ses doléances ;
- de décrire le handicap dont Mme [R] [U] souffre ;
- de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, Mme [R] [U] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [V] [T] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [R] [U] a maintenu sa demande d’attribution de l’AAH. Elle demande au tribunal d’entériner le rapport du médecin sur le taux et considère qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La MDPH s’en est remise à justice sur la demande formulée par Mme [R] [U].
La décision a été mise en délibéré au 04 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 04 octobre 2024 :

Dit que le taux d’incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80%, mais qu’il n’est pas justifié d’une RSDAE ;

Déboute Mme [R] [U] de sa demande d’attribution d’allocation aux adultes handicapés ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

N° RG 24/00150 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIH4
N° MINUTE : 24/380

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