TJ Valenciennes, 4 oct. 2024, RG 24/00168
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00168 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIMX
N°MINUTE : 24/386
Le vingt septembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Philippe DERYCKERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [H] [B], juriste assistante et de Mme [S] [W], adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [U] [T], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante
D'une part,
Et :
MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [F] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 04 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 juin 2023, Mme [U] [T] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH).
La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 24 octobre 2023 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 21 décembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 22 février 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 28 mars 2024, Mme [U] [T] a saisi le pôle social de [Localité 3] aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [X] [V] a été prise le 25 juillet 2024 en vue de l'audience du 20 septembre suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
A l’audience, Mme [U] [T], comparante, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH.
A l’appui de sa demande, elle indique que son état de santé s’est dégradé ne lui permettant plus d’exercer son métier de paysagiste ou autre activité professionnelle. Elle déclare être atteinte d’une paralysie obstétricale du plexus brachial gauche. Elle expose souffrir depuis l’âge de 13 ans de lombalgie chronique. Ces difficultés la limitent dans son quotidien. Elle explique être dans l’incapacité de rester dans une même position de manière prolongée et de porter de charger en raison de ses douleurs lombaires. Elle indique suivre un traitement médical. Elle indique être en invalidité de catégorie 2 depuis 2015.
Sur question du tribunal, elle déclare qu’elle n’exerce plus d’activité professionnelle depuis 2012, et perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis 2015.
Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, régulièrement représentée, fait valoir que compte tenu de l’invalidité en catégorie 2 et de la situation de la demanderesse, l’AAH peut lui être attribuée pour une durée de 5 ans.
La décision a été mise en délibéré au 04 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 04 octobre 2024 :
Accorde à Mme [U] [T] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2023 ;
Renvoie Mme [U] [T] à faire valoir ses droits devant la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et la Caisse d’Allocations Familiales pour la régularisation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00168 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIMX
N° MINUTE : 24/386
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