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TJ Valenciennes, 4 oct. 2024, RG 24/00109


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Date
04/10/2024
Numéro
24/00109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67058bef1296b51ba2b7e71d

Texte de la décision

5,613 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 24/00109 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHRW
N°MINUTE : 24/377

Le vingt septembre deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Philippe DERYCKERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [S] [V], juriste assistante et de Mme [H] [D], adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [W] [G], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante accompagnée de son mari, M. [I] [G]

D'une part,

Et :

MDPH DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [O] [L], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 04 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2023, Mme [W] [G] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH).
La MDPH lui a notifié une décision la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 24 octobre 2023 qui lui attribue une allocation aux adultes handicapées du 1er juillet 2023 au 30 juin 2028 considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 80% et lui reconnaissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 29 novembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 09 janvier 2024, a rejeté sa demande et maintenu sa précédente décision.
Par requête enregistrée le 19 février 2024, Mme [W] [G] a saisi le tribunal administratif de Lille aux fins de contestation, qui par décision du 22 février 2024 s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [Z] [E] a été prise le 25 juillet 2024 en vue de l'audience du 20 Septembre suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.

***
En présence de la MDPH, Mme [W] [G], présente et accompagnée de son époux, a maintenu sa contestation. Elle demande au tribunal de lui reconnaitre un taux de 80%.
A l’audience, elle explique que son état de santé s’est dégradé. Elle indique souffrir de nombreuses pathologies invalidantes qui impactent sa vie quotidienne et son autonomie, en l’occurrence : une insuffisance respiratoire et cardiaque ; un diabète de type 2 ; un lupus érythémateux disséminé : un syndrome des jambes sans repos ; de l’arthrose cervicale et bras atrophiés. Elle indique avoir des difficultés à marcher, à monter les escaliers ainsi que pour faire le repas, le ménage et sa toilette.
Sur question du tribunal, elle déclare avoir fait une tuberculose à la suite de laquelle elle a cessé son activité professionnelle dans une beurrerie.

Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la consultation médicale.
Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, compte tenu de la nature médicale du litige, ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [Z] [E], avec mission, en se plaçant au 12 juin 2023 :
- d’examiner Mme [W] [G] ;
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de recueillir ses doléances ;
- de décrire le handicap dont Mme [W] [G] souffre ;
- de voir si le taux est supérieur à 80 %

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [Z] [E] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, les parties n’ont formulé aucune observation, la MDPH sollicitant l’entérinement du rapport du médecin.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 04 octobre 2024 :

Déboute Mme [W] [G] de sa demande d’attribution du taux de 80% ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

N° RG 24/00109 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHRW
N° MINUTE : 24/377

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