TJ Valenciennes, 4 oct. 2024, RG 24/00159
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00158 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIK6
N° RG 24/00159 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIK7
(jonction)
N°MINUTE : 24/384
Le vingt septembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Philippe DERYCKERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [I] [U], juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [F] [B] - [V], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante assistée de Me Jean-Yves HOUZEAU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE substitué par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 59606-2024-001545 du 11 avril 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D'une part,
Et :
MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [R] [Y], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 04 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2023, Mme [F] [B] - [V] a sollicité le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH).
La MDPH lui a notifié une décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) en date du 05 décembre 2023 rejetant, d’une part, la PCH au motif que les difficultés rencontrées ne correspondent pas aux critères spécifiques d’attribution de la PCH pour l’aide humaine ; et lui attribuant, d’autre part, l’AAH du 1er juillet 2023 au 30 juin 2028 considérant son taux inférieur à 80%, mais avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire reçu le 07 décembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 12 mars 2024 a rejeté sa contestation et maintenu sa décision.
Par requête réceptionnée au greffe le 29 mars 2024, Mme [F] [B] - [V] a saisi le pôle social de Valenciennes aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Les deux recours ont été enregistrés sous les numéros RG 24/00158 et RG 24/00159.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [H] [M] a été prise le 25 juillet 2024 en vue de l'audience du 20 septembre suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
A l’audience, Mme [F] [B] - [V], comparante et assistée de son conseil, maintient son recours et sollicite une consultation médicale afin d’évaluer son taux d’incapacité à 80% et de lui octroyer la PCH.
A l’audience, elle explique être atteinte de la maladie de charcot Marie Tooth. Elle déclare avoir travaillé 15 ans dans la coiffure avant d’être assistante maternelle et avoir cessé toute activité professionnelle depuis la découverte de la maladie en 2015. Elle fait valoir les difficultés rencontrées par son état de santé dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne
Par observations orales, la maison départementale des personnes handicapées du Nord, régulièrement représentée, ne s’oppose pas à l’attribution du taux à 80% et sollicite l’évaluation de la PCH par le biais d’une consultation médicale.
En raison de la nature médicale du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Docteur [H] [M] médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Mme [F] [V] avec mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 28 juin 2023 de :
- prendre connaissance des documents médicaux produits relatifs aux examens, soins et traitements, interroger et au besoin examiner la requérante, et, ayant recueilli ses doléances,
- de décrire le handicap dont Mme [F] [B] - [V] souffre ;
- de voir si le taux est supérieur à 80 %
- dire si Mme [F] [B] - [V] présente un handicap entraînant soit une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi celles figurant sur la liste du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation de l’annexe 2 - 5 du code de l’action sociale et des familles.
Ce dernier a examiné Mme [F] [B] - [V] dans le cabinet dédié au tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l'audience en présence des parties.
La décision a été mise en délibéré au 04 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 04 octobre 2024 :
Ordonne la jonction des recours n° 24/00158 et n°24/00159 sous le numéro 24/100159 ;
Dit que Mme [F] [B] - [V] présente un taux d’incapacité de 80% ;
Accorde à Mme [F] [B] - [V] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, sans limitation de durée, à compter du 1er juillet 2023 ;
Dit que Mme [F] [B] - [V] est éligible à la prestation de compensation du handicap à compter du 28 juin 2023 sans limitation de durée, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
Attribue à Mme [F] [B] - [V] 1h30 journalière d’aide humaine ;
Dit que le coût de cette aide sera calculé par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap;
Renvoie Mme [F] [B] - [V] devant la MDPH du Nord pour la mise en œuvre de ses droits ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00158 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIK6
N° RG 24/00159 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIK7
(jonction)
N°MINUTE : 24/384
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