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TJ Valenciennes, 4 oct. 2024, RG 24/00151


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Date
04/10/2024
Numéro
24/00151
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67058bef1296b51ba2b7e761

Texte de la décision

11,889 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 24/00151 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIH6
N°MINUTE : 24/381

Le vingt septembre deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Philippe DERYCKERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [I] [B], juriste assistante et de Mme [H] [K], adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [D] [F], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

D'une part,

Et :

MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [V] [N], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 04 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mai 2023, M. [D] [F] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
La MDPH lui a notifié la décision rendue par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées CDAPH le 05 décembre 2023 qui lui a attribué une aide humaine dans le cadre de la PCH, valable du 1er mai 2023 au 30 avril 2028 à hauteur d’un montant de 139,63 euros par mois et d’une heure par jour pour l’aide humaine.

Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire reçu le 10 janvier 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 05 mars 2024, a maintenu sa décision pour le même motif.
Par requête réceptionnée au greffe le 25 mars 2024, M. [D] [F], a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester la décision rendue par la CDAPH.

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [U] [O] a été prise le 25 juillet 2024 en vue de l'audience du 20 septembre suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.

***

En cette circonstance, M. [D] [F] comparaît assisté de son conseil. Il sollicite une PCH aide humaine pour une durée de 2h par jour. Il estime qu’une heure est insuffisante pour les tâches ménagères, les repas, les courses, les accompagnements et les tâches administratives.
A l’appui de sa demande, il explique rencontrer des difficultés au quotidien pour les tâches ménagères et les démarches administratives. Il précise souffrir de myopie très sévère depuis sa naissance qui s’est intensifiée, la vue du côté gauche étant nulle dans les suites d’un décollement de la rétine. Il ajoute faire l’objet également d’une dépression depuis 2015 et être suivi au CMP.
Sur question du tribunal, il a cessé de travailler en tant qu’infirmier depuis 2014. Il perçoit l’AAH.

Sur observations orales, la MDPH, dûment représentée par un audiencier, ne s’oppose pas à la consultation médicale. Elle fait remarquer que la PCH ne peut être accordée pour le ménage, le repas et les courses.

En raison de la nature du litige et des divergences, le tribunal a sollicité l'avis du Docteur [U] [O] médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de M. [D] [F] avec mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 11 mai 2023, date de réception de la demande par la MDPH, de :
- prendre connaissance des documents médicaux produits relatifs aux examens, soins et traitements, interroger et au besoin examiner la requérante, et, ayant recueilli ses doléances,
- dire si M. [D] [F] présente un handicap entraînant soit une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi celles figurant sur la liste du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation de l’annexe 2 - 5 du code de l’action sociale et des familles.
Ce dernier a examiné M. [D] [F] dans le cabinet dédié au tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l'audience en présence des parties qui n’ont formulé aucune observation.

La décision a été mise en délibéré au 04 octobre 2024

EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Il résulte des dispositions de l’article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° - liées à un besoin d‘aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° - liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° - liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d'éventuels surcouts résultant de son transport (...).
La prestation de compensation du handicap (PCH) n'est pas soumise à une condition de taux d’incapacité mais il faut que le handicap réponde aux critères suivants :
- soit une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité c’est-à-dire que la personne ne peut pas du tout réaliser l'activité,
- soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités c’est-à-dire que la personne peut réaliser l'activité mais difficilement et de manière altérée.
Ces activités qui figurent dans la grille référentielle de l’annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, sont reparties en quatre domaines :
- mobilité : se mettre debout, marcher, se déplacer dans le logement ou à l’extérieur,
- entretien personnel,
- communication : entendre (percevoir les sons et comprendre),
- taches et exigences générales, relations avec autrui.

Le niveau de difficulté est apprécié par rapport aux capacités fonctionnelles de la personne en l’absence de l'aide sollicitée et quelle que soit sa nature. Il s'agit donc de la capacité théorique de la personne à réaliser une des activités listées dans le référentiel. Cette appréciation est donc effectuée par rapport à une personne du même âge sans déficience. Il n’est pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé mais les difficultés doivent être définitives ou d'une durée minimum d'un an.

En l’espèce, après examen clinique durant le temps d’audience, le médecin consultant a énoncé oralement ses constatations et conclusions dans les termes suivants ensuite retranscrits par le greffe sur enregistrement audio :
« M. [D] [F] a 38 ans au moment de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) le 11 mai 2023 sur la base d’un certificat médical de son médecin traitant du 18 avril 2023.
On sait qu’il a une mère mais il vit actuellement seul, c’est sa mère qui l’aide et qui est l’aidant familial. Il a été infirmier en Algérie et arrêté le travail en 2014.
On sait qu’il a l’allocation adulte handicapé et qu’il a déjà une prestation de compensation du handicap d’une heure par jour en soutient à l’autonomie jusqu’au 30 avril 2028.

Dans sa demande écrite de recours il évoque la notion de ménage, de course et de linge mais il déclare également un souhait pour la préparation des repas et les démarches administratives.
Le certificat médical particulièrement illisible, on arrive quand même à comprendre qu’il a une cécité complète de l’œil gauche et qu’il a une baisse de l’acuité visuelle à droite et qu’il bénéficie d’un suivi psychologique.
Sur les grilles il est autonome en A sur la motricité, la cognition, la communication, il est en B difficile mais autonome pour la toilette et il est en C besoin d’aide humaine pour préparer un repas et pour les démarches administratives. On sait donc avec un document médical qu’il a une cécité de l’œil gauche, une myopie sévère et qu’il est à 2/10ème Parinaud 10 à droite et corrigé. Le document ophtalmologique est de mars 2023 et également de mai 2022 avec un fond d’œil documenté.
Le suivi psychologique et psychiatrique est tracé par un certificat et des avis du psychiatre en févier 2022 pour un syndrome anxiodépressif mais il n’y a pas de désorganisation ni de décompensation, il n’y a pas plus de détail sur le plan du suivi mais l’ordonnance parle d’elle-même puisqu’il y a 2 antidépresseurs et un traitement pour la bipolarité mais cette notion de bipolarité n’est pas documentée mais l’ordonnance en quelque sorte le prouve.
Il bénéficie d’injection intraoculaire d’anticorps monoclonale par son médecin traitant, on a du mal à savoir tous les mois, tous les trois mois, ce n’est pas bien précis.
Sur la PCH on a essayé de détailler le travail de l’aide humaine, ça été un peu difficile et laborieux mais on y arrive, c’est donc sa maman qui se déplace et qui prépare le petit déjeuner chez lui puis revient vers 11 heures et là prépare le repas du midi et du soir qui est mis au frigidaire et M. [F] se débrouille ensuite seul.
Ca déjà été rappelé pour ce qui est du linge, du ménage, des courses, tout cela il ne dépend de la PCH, les soins médicaux sont assurés par la sécurité sociale et donc le problème des démarches administratives, on a fait un peu la liste des démarches, ce sont des démarches très ponctuelles puisque c’est lire un document de renouvellement de titre de séjour une fois par an, un document de renouvellement de CMU une fois par an, le dossier de la MDPH c’est tous les 3 ou 4 ans, il signale également lire le courrier de son loyer une fois par mois.
L’accompagnement pour les déplacements, en revanche, ça relève d’une injection par mois chez son médecin traitant ou tous les 3 mois, il a besoin d’un accompagnant, également quand il va en consultation ophtalmologique en suivi tous les 3 mois.
Au total l’heure attribuée de PCH, une heure par jour paraît suffisante pour ce type de démarche. »

Si la gravité de son état de santé n'est pas remise en question, ni même les difficultés que cet état peut engendrer au quotidien, le tribunal constate cependant compte tenu des conclusions motivées et circonstanciées du médecin consultant que l’attribution d’une heure par jour dans le cadre de la PCH apparaît justifiée.
Par conséquent, il convient donc de débouter M. [D] [F] de sa demande.

***
En raison de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens, étant précisé que les frais de consultation sont pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de sécurité sociale.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe le 04 octobre 2024,
Déboute M. [D] [F] de sa demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

N° RG 24/00151 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIH6
N° MINUTE : 24/381

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