TJ Valenciennes, 4 oct. 2024, RG 24/00125
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00125 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GH4N
N°MINUTE : 24/378
Le vingt septembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Philippe DERYCKERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [H] [Y], juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [L] [T], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004554 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D'une part,
Et :
MDPH DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [C] [O], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 04 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2023, M. [L] [T] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH).
La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 03 octobre 2023 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 29 novembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 25 janvier 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 13 mars 2024, M. [L] [T] a saisi le pôle social de Valenciennes aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [G] [X] a été prise le 25 juillet 2024 en vue de l'audience du 20 septembre suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
A cette audience, M. [L] [T], assisté de son conseil, a maintenu sa contestation.
Il explique avoir travaillé dans plusieurs secteurs en intérimaire et ne plus exercer d’activité professionnelle depuis 2011, date à laquelle il a déménagé. Il ajoute avoir eu une sciatique depuis 2013.
A la question du tribunal, il déclare être suivi à France Travail, mais ne pas être exempté de recherches d’emplois, et percevoir le RSA. Il estime ne pas avoir la capacité de tenir un travail. Il indique rencontrer des difficultés dans l’accomplissement des tâches ménagères, tout en étant autonome dans la préparation des repas.
Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la consultation médicale.
Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [G] [X], avec mission, en se plaçant au 13 juin 2023 :
- d’examiner M. [L] [T] ;
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de recueillir ses doléances ;
- de décrire le handicap dont M. [L] [T] souffre ;
- de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
En se plaçant à la date du 13 juin 2023, date de la demande, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’étant pas discuté,
dire si, compte tenu de son handicap, M. [L] [T] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [G] [X] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, M. [L] [T] a maintenu sa demande d’attribution de l’AAH.
La MDPH a demandé au tribunal l’entérinement du rapport du médecin consultant.
La décision a été mise en délibéré au 04 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 04 octobre 2024 :
Dit que le taux d’incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80%, mais qu’il n’est pas justifié d’une RSDAE ;
Déboute M. [L] [T] de sa demande d’attribution d’allocation aux adultes handicapés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00125 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GH4N
N° MINUTE : 24/378
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