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TJ Saint-Etienne, 27 sept. 2024, RG 24/00470


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Date
27/09/2024
Numéro
24/00470
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67058e461296b51ba2b892b3

Texte de la décision

7,921 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00470 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INSB

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELE
DU 27 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire

assisté de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . [Adresse 8],[Adresse 2] [Adresse 7] SIS [Adresse 9] REPRESENTE PAR LE CABINET CHEYLUS FRACHON MERLLIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Dispensé de comparution

ET :

Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 9]

non comparant

dispensé de comparution

JUGEMENT :

par défaut et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024

Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » « [Adresse 2] » « [Adresse 7] » et « [Adresse 3] », sis [Adresse 9], représenté par son syndic le cabinet CHEYLUS FRACHON MERLLIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par la 4e chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 05 juillet 2024, dans un litige l’opposant à Monsieur [D] [R] demeurant [Adresse 9] concernant la condamnation de ce dernier à lui payer 2 779,25 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mars 2023 sur la somme de 2 104,25 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus.

Le syndicat des copropriétaires relève qu’il s’agit en réalité des charges arrêtées au 1er avril 2023 et non au 1er avril 2024 et que c’est donc manifestement par suite d’une erreur matérielle que la date est erronée et que cette décision doit être rectifiée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l’espèce, le jugement rendu le 05 juillet 2024 comporte manifestement une confusion et par voie de conséquence il convient de la rectifier comme suit :

CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis lieudit « [Localité 5] », immeubles « [Adresse 8] », « [Adresse 2] », « [Adresse 7] », « [Adresse 4] », « [Adresse 6] » et « [Adresse 3] » à [Localité 11] représenté par son syndic, la SAS Cabinet CHEYLUS, FRACHON, MERLIE, ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 10], les sommes suivantes :

- 2 779,25 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2023, comprenant l’appel de charges du 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mars 2023 sur la somme de 2 104,25 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus
- 133,05 euros au titre des frais nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et sans débat selon les modalités de l'article 462 du code de procédure civile,

CONSTATE que le jugement en date du 05 juillet 2024 est entaché d’une erreur matérielle ;

ORDONNE la rectification du jugement susvisé en ce sens,

REMPLACE le paragraphe

« CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis lieudit « [Localité 5] », immeubles « [Adresse 8] », « [Adresse 2] », « [Adresse 7] », « [Adresse 4] », « [Adresse 6] » et « [Adresse 3] » à [Localité 11] représenté par son syndic, la SAS Cabinet CHEYLUS, FRACHON, MERLIE, ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 10], les sommes suivantes :

- 2 779,25 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2024, comprenant l’appel de charges du 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mars 2023 sur la somme de 2 104,25 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus
- 133,05 euros au titre des frais nécessaires »

PAR

« CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis lieudit « [Localité 5] », immeubles « [Adresse 8] », « [Adresse 2] », « [Adresse 7] », « [Adresse 4] », « [Adresse 6] » et « [Adresse 3] » à [Localité 11] représenté par son syndic, la SAS Cabinet CHEYLUS, FRACHON, MERLIE, ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 10], les sommes suivantes :

- 2 779,25 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2023, comprenant l’appel de charges du 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mars 2023 sur la somme de 2 104,25 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus
- 133,05 euros au titre des frais nécessaires »

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 05 juillet 2024 et qu’elle sera notifiée comme lui,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Par jugement en date du 27 septembre 2024, le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE

CONSTATE que le jugement en date du 05 juillet 2024 RG 23/00378 est entaché d’une erreur matérielle ;

ORDONNE la rectification du jugement susvisé en ce sens,

REMPLACE le paragraphe

« CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis lieudit « [Localité 5] », immeubles « [Adresse 8] », « [Adresse 2] », « [Adresse 7] », « [Adresse 4] », « [Adresse 6] » et « [Adresse 3] » à [Localité 11] représenté par son syndic, la SAS Cabinet CHEYLUS, FRACHON, MERLIE, ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 10], les sommes suivantes :

- 2 779,25 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2024, comprenant l’appel de charges du 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mars 2023 sur la somme de 2 104,25 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus
- 133,05 euros au titre des frais nécessaires »

PAR

« CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis lieudit « [Localité 5] », immeubles « [Adresse 8] », « [Adresse 2] », « [Adresse 7] », « [Adresse 4] », « [Adresse 6] » et « [Adresse 3] » à [Localité 11] représenté par son syndic, la SAS Cabinet CHEYLUS, FRACHON, MERLIE, ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 10], les sommes suivantes :

- 2 779,25 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2023, comprenant l’appel de charges du 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mars 2023 sur la somme de 2 104,25 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus
- 133,05 euros au titre des frais nécessaires »

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 05 juillet 2024 et qu’elle sera notifiée comme lui,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Pour mention

Le Greffier

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