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TJ Saint-Etienne, 27 sept. 2024, RG 24/00471


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Date
27/09/2024
Numéro
24/00471
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67058e471296b51ba2b892b6

Texte de la décision

5,109 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00471 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INSE

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 27 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire

assisté de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] SIS [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Dispensé de comparution

ET :

S.C.I. LES 4 P C/ MONSIEUR [Z] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

dispensée de comparution

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024

Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2], représenté par son Syndic le cabinet FONCIA LOIRE AUVERGNE dont le siège social est situé [Adresse 4], a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par la 4e chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 05 juillet 2024, dans un litige l’opposant à la SCI Les 4 P C

En page 4 du jugement, dans la motivation, il est indiqué : « sur les demandes accessoires …
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI LES 4P représentées par Mr. [Z] [N] sera condamnée à la somme de 400 € »

Le syndicat des copropriétaires considère que c’est nécessairement par erreur que dans le « Par ces motifs » il est indiqué à la fois :

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour après indiquer :

-Condamne la SCI LES 4 P représentée par Mr [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l’espèce, le jugement rendu le 05 juillet 2024 comporte manifestement une erreur matérielle et par voie de conséquence il convient de la rectifier comme suit :

Sera supprimée la phrase : « Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile »

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et sans débat selon les modalités de l'article 462 du code de procédure civile,

CONSTATE que le jugement en date du 05 juillet 2024 est entaché d’une erreur matérielle ;

ORDONNE la rectification du jugement susvisé en ce sens,

Dans les motifs du jugement,

SUPPRIME la phrase

« Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, »

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 05 juillet 2024 et qu’elle sera notifiée comme lui,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Par jugement en date du 27 septembre 2024 le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE

CONSTATE que le jugement en date du 05 juillet 2024 RG 23/00427 est entaché d’une erreur matérielle ;

ORDONNE la rectification du jugement susvisé en ce sens,

Dans les motifs du jugement,

SUPPRIME la phrase

« Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, »

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 05 juillet 2024 et qu’elle sera notifiée comme lui,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Pour mention

Le Greffier

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