TJ Clermont-Ferrand, 20 sept. 2024, RG 23/01911
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Texte de la décision
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/09/2024
N° RG 23/01911 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBEA ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [Y] [L] épouse [K]
CONTRE
M. [X] [Z] [K]
Grosse : 1
SCP GIRAUD-NURY
Notifications : 2
Mme [Y] [L] (LRAR)
M. [X] [K] (LRAR)
Copies : 2
Parentèle à [Localité 14]
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA
le :
Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY
PARTIES :
Madame [Y] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 18] (POLOGNE)
[Adresse 10]
[Localité 1]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [X] [Z] [K]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 15] (GUADELOUPE)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [K] et Madame [Y] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 17], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [W] [K], le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12],
- [J] [K], le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, Madame [Y] [L] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Les mineurs concernés n’apparaissent pas, compte tenu de leur jeune âge, dotés du discernement suffisant pour être entendus.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis le 24 mars 2023,
- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’époux,
- statué sur le règlement provisoire des dettes,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement le premier samedi de chaque mois, y compris durant les vacances scolaires, avec remise des enfants devant la gendarmerie de [Localité 16],
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [X] [K] par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, Madame [Y] [L] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 24 mars 2023, subsidiairement à la date de la demande en divorce,
- le maintien chez elle de la résidence habituelle des enfants, dans le cadre d’un exercice par elle-seule de l’autorité parentale, le droit de visite du père s’exerçant un samedi après-midi par mois en lieu neutre à [Localité 14], avec maintien de l’actuelle contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Monsieur [X] [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 24 mai 2023 ;
Prononce le divorce des époux [X], [Z] [K] et [Y] [L] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 17] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 18] (Pologne),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 15] (Guadeloupe) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [J] et de [W] sera désormais exercée exclusivement par la mère ;
Maintient la résidence habituelle de [W] et de [J] chez la mère ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [K] à l’égard de [J] et de [W] ;
Dit que pendant un délai de 8 mois , Monsieur [X] [K] pourra rencontrer [W] et [J] dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant pendant 2 heure chaque mois, dans les locaux du point-rencontre Parentèle à [Localité 14], sans autorisation de sortie,
et informe les parents qu’il leur appartient de prendre contact l’un et l’autre avec les responsables du point-rencontre ([Adresse 11] à [Localité 14] - [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX04]) ;
Dit que si le père ne peut venir à une des rencontres ainsi prévues, il lui appartient d’en informer tant la mère que le point-rencontre au moins 3 jours à l’avance et que s’il omet de se présenter à deux rendez-vous consécutifs sans avoir prévenu de son absence, il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite et ne pourra reprendre les visites qu’après en avoir manifesté l’intention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la mère et au point-rencontre ;
Dit qu’avant l’issue du délai de 8 mois mentionné ci-dessus, il appartiendra aux parents soit de trouver un accord entre eux relatif aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent qui en bénéficie, soit encore de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales (auquel cas le droit de visite continuera de s’exercer comme ci-dessus jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue) ;
Fixe à la somme de DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [X] [K] à l’entretien et à l’éducation de [W] et [J], soit CENT VINGT EUROS (120 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [Y] [L] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Madame [Y] [L] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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