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TJ Clermont-Ferrand, 20 sept. 2024, RG 22/00915


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Date
20/09/2024
Numéro
22/00915
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
Autre
Id
670594261296b51ba2ba86cc

Texte de la décision

9,116 caractères

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [B] [I],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 20/09/2024

N° RG 22/00915 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-INCB ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

M. [T] [E] [O]

CONTRE

Mme [N] [U] épouse [E]

Grosses : 2
Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
Me Sébastien RAHON

Copie : 1

Dossier

Me Sébastien RAHON
Me Laurence SUDRE-THOLONIAT

PARTIES :

Monsieur [T] [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (42)
[Adresse 5]
[Localité 7]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [N] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (63)
[Adresse 8]
[Localité 6]

DEFENDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2022/1009 du 04/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [T] [E] [O] et Madame [N] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [F], le [Date naissance 1] 2004,
- [V], le [Date naissance 9] 2006.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2022, Monsieur [T] [E] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.

Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er janvier 2022,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père,

- accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,

- dit que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents,

- fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à 400 euros par mois,

- ordonné une médiation familiale.

Par ordonnance de mise en état du 15 janvier 2024, Monsieur [T] [E] [O] a été débouté de ses demandes de suppression ou de diminution de la pension alimentaire due par lui au titre du devoir de secours et Madame [N] [U] a été déboutée de sa demande d’augmentation de ladite pension alimentaire.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2024, Monsieur [T] [E] [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er janvier 2022,

- le maintien chez lui de la résidence habituelle de [V], dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exerçant à l’amiable, les trajets étant à sa charge, les frais de scolarité, d’internat, de transport, de logement des enfants et leurs frais exceptionnels étant partagés entre les parents à hauteur des 2/3 pour le père et du 1/3 pour la mère, chaque parent contribuant par ailleurs aux frais de [F] directement entre ses mains. Il sollicite le rejet des autres demandes et, subsidiairement, la limitation de la prestation compensatoire due par lui à 10.000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 mai 2024, Madame [N] [U] demande le prononcé du divorce sur le même fondement, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2022,
- l’attribution d’une prestation compensatoire de 50.000 euros,
- le maintien chez le père de la résidence habituelle de [V], dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, son droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable,
- le partage des frais des enfants à hauteur du 1/3 la concernant, une pension alimentaire mensuelle de 150 euros étant par ailleurs mise à la charge du père,
- la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des meubles conservés par lui.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2204, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 16 mars 2022 ;

Prononce le divorce des époux [T] [E] [O] et [N] [U] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 11] (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (42) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2022 ;

Condamne Monsieur [T] [E] [O] à payer à Madame [N] [U] la somme de VINGT QUATRE MILLE EUROS (24.000 €) à titre de prestation compensatoire ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [V] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle de [V] chez le père ;

Dit que Madame [N] [U] accueillera [V] selon des modalités à déterminer à l’amiable entre les parents, en concertation avec l’enfant, les trajets étant à la charge de la mère ;

Dit que les frais généraux des deux enfants (frais de scolarité, d’internat, de logement, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge...) ainsi que les frais exceptionnels des deux enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés entre les parents à hauteur des 2/3 pour le père et du 1/3 pour la mère, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Déboute Madame [N] [U] de sa demande de pension alimentaire concernant [V] ;

Fixe à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [T] [E] [O] à l’entretien et à l’éducation de [F], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [N] [U] ou directement à [F] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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