TJ Clermont-Ferrand, 20 sept. 2024, RG 23/02173
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Texte de la décision
BM/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/09/2024
N° RG 23/02173 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JB6R ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [T] [X] épouse [F]
CONTRE
M. [P] [D] [F]
Grosses : 2
Maître Jérôme LANGLAIS
Maître [L] SERTILLANGE
Copie : 1
Dossier
Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Maître [L] SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
PARTIES :
Madame [T] [X] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1987 à
[Localité 9]
domiciliée : chez Mme [H] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [P] [D] [F], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
domicilié : chez Monsieur et Madame [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [F] et Madame [T] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier d’état civil d’[Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
[O] est né de cette union, le [Date naissance 6] 2012.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, Madame [T] [X] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis mai 2023,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux,
- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des frais de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2024, Madame [T] [X] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et subsidiairement aux torts partagés des époux, avec ses conséquences de droit et :
- le rejet de la demande de dommages et intérêts et de la demande de prestation compensatoire,
- la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2024, Monsieur [P] [F] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse, avec ses conséquences de droit et :
- la condamnation de l’épouse à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- la condamnation de l’épouse à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de prestation compensatoire,
- la reconduction des mesures provisoires concernant [O].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 14 juin 2023,
Prononce le divorce des époux [P] [D] [F] et [T] [X] aux torts exclusifs de l’épouse ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 8] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Condamne Madame [T] [X] à payer à Monsieur [P] [F] la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS (3.500) EUROS à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [P] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [O] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [O] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire (semaines paires chez le père, à compter des vendredis impairs) avec remise de l’enfant le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance (remise de l’enfant les vendredis à 18 heures) sauf pour celles de Noël (qui seront passées chez la mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec remise de l’enfant le vendredi à 18 heures) et d’été (partagées par quinzaines selon la même alternance qu’à Noël et avec remise de l’enfant les vendredis à 18 heures, les jours restant au-delà des quinzaines étant répartis équitablement entre les parents),
le parent qui doit accueillir l’enfant allant le chercher à l’école ou chez l’autre parent ;
Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile ...) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge...) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants ...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Madame [T] [X] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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