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TJ Mans, 19 sept. 2024, RG 24/01592


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Date
19/09/2024
Numéro
24/01592
Chambre
Chambre 11 Cabinet 1
Type
Autre
Id
670598d21296b51ba2bbddc7

Texte de la décision

15,572 caractères

Minute n° 24/
DOSSIER N° RG 24/01592 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IFFF
AFFAIRE : S.A. MMA IARD / [E] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX

GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON

DEMANDERESSE

S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alain DUPUY membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nathaëlle GOZLAN, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Juillet 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit, délibéré qui a été prorogé au 19 septembre 2024 :


CE à Me DUPUY, Me BRUNEAU,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :


RG n°24/01592

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 11 mai 2021, Monsieur [E] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dunkerque la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société LAURENT THOMAS CONSULTANT exerçant comme conseiller en investissements financiers.

Suivant jugement en date du 05 mars 2024, le tribunal a notamment :

CONDAMNÉ la SA MMA IARD à réparer le préjudice de perte de chance subi par Monsieur [E] [O] en lui versant la somme de 443 944,50 € à titre de dommages-intérêts ;DIT que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2020, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;CONDAMNÉ la SA MMA IARD à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;ORDONNÉ l’exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été signifié à la SA MMA IARD le 21 mars 2024.

Poursuivant l’exécution de ce jugement, Monsieur [O] a, selon procès-verbal en date du 11 avril 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en son agence sise [Adresse 3] à [Localité 6], était tenue envers la SA MMA IARD, pour obtenir paiement de la somme de 530 419,40 € en principal, intérêts et frais.

Cette saisie a été dénoncée à la SA MMA IARD le 12 avril 2024.

Parallèlement, la SA MMA IARD a interjeté appel du jugement selon déclaration du 27 mars 2024, puis, selon exploit d’huissier du 11 avril 2024, assigné Monsieur [O] devant Monsieur le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins d’être autorisée à consigner la somme de 523 462,94 € entre les mains de la caisse des dépôts et consignations.

Suivant ordonnance du 07 mai 2024, la SA MMA IARD a été autorisée à consigner ladite somme entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe, soit le 07 juin 2024 au plus tard.

Par acte en date du 10 mai 2024, la SA MMA IARD a fait assigner Monsieur [O] devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.

À l’audience du 08 juillet 2024, la SA MMA IARD, représentée par son conseil, a développé ses conclusions récapitulatives visées par le greffe le 08 juillet 2024 aux termes desquelles elle sollicite :

que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée ;que Monsieur [O] soit condamné à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
À TITRE SUBSIDIAIRE

que soit ordonnée la libération des fonds consignés, entre les mains de la SA MMA IARD ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

que Monsieur [O] soit condamné à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle prétend tout d’abord que la saisie-attribution est abusive puisque cette mesure aurait été diligentée par Monsieur [O] de mauvaise foi et avec l’intention de lui nuire, la saisie étant postérieure à la demande de consignation des fonds sollicitée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, action dont il avait été informé le 09 avril 2024, soit deux jours avant la saisie.

Elle ajoute que cette mauvaise foi est également caractérisée par le fait que la saisie n’ait pas été levée malgré la décision du premier président du 07 mai 2024. Elle en déduit qu’elle ne peut juridiquement pas être contrainte de payer deux fois les mêmes sommes, ce alors qu’elle ne peut demander la déconsignation des sommes tant que l’arrêt d’appel au fond n’est pas intervenu.

Elle estime par ailleurs que le comportement de Monsieur [O] lui a occasionné un préjudice indemnisable résultant du temps consacré inutilement pour faire cesser les effets de la mesure de saisie.

En outre, elle soutient que la saisie-attribution est inutile puisqu’elle justifie avoir consigné les sommes auxquelles elle a été condamnée, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur son recours à l’encontre du jugement.

Subsidiairement, elle sollicite que la libération des fonds consignés soit ordonnée.

Monsieur [E] [O], représenté par son conseil, a développé ses conclusions en défense visées par le greffe le 08 juillet 2024 aux termes desquelles il sollicite :

que la SA MMA IARD soit déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;que la SA MMA IARD soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il conteste premièrement le caractère abusif de la saisie pratiquée, soulignant ne pas avoir obtenu de réponse du conseil de la SA MMA IARD à sa demande de paiement des sommes dues formulée le 21 mars 2024, ajoutant ne pas avoir été informé non plus de l’appel interjeté à l’encontre du jugement. Il estime donc avoir légitimement fait procéder au recouvrement forcé des sommes qui lui étaient dues en vertu d’un titre exécutoire.

Il indique encore qu’ au moment où il a été informé du projet d’assignation aux fins de consignation des fonds, le commissaire de justice chargé de procéder à la saisie-attribution était déjà en cours d’intervention, et mentionne que la SA MMA IARD n’a jamais demandé l’arrêt de l’exécution provisoire et n’a pas davantage procédé au paiement des sommes susceptible d’entraîner une situation d’indû à son préjudice. Il s’oppose en conséquence à la demande de mainlevée de la mesure et à celle fondée sur l’abus de saisie.

De surcroît, il soutient que la saisie était utile puisque la consignation ne constitue pas un paiement et ne permet pas d’effet attributif des fonds au profit du créancier, cette consignation étant donc sans effet sur la mesure de saisie pratiquée antérieurement, ce d’autant que le montant consigné ne correspond pas aux sommes réellement dues et, en tout état de cause, ne vient aucunement abonder le montant saisi.

Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution

La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions des articles R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution.

RG n°24/01592

La saisie-attribution a en effet été dénoncée le 12 avril 2024 et l'assignation aux fins de mainlevée de cette mesure a été délivrée le 10 mai 2024, soit dans le délai d'un mois.

En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 10 mai 2024 à l'étude d'huissiers ayant pratiqué la mesure.

Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 13 mai 2024 (le 10 mai 2024 étant un vendredi).

La SA MMA IARD sera donc déclarée recevable en sa contestation.

2°) Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Selon l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Sur le caractère abusif de la saisie
Il résulte des éléments et pièces soumis aux débats que le procès-verbal de saisie-attribution est daté du 11 avril 2024, ce qui suppose donc nécessairement que le commissaire de justice instrumentaire ait été missionné plusieurs jours en amont afin de réaliser ladite mesure.

Or, l’assignation délivrée par la SA MMA IARD à Monsieur [O] aux fins d’être autorisée à consigner les sommes auxquelles elle avait été condamnée est elle aussi datée du 11 avril 2024, de sorte que la SA MMA IARD ne peut valablement soutenir que la saisie aurait été pratiquée postérieurement. Elle n’a par ailleurs, par l’intermédiaire de son conseil, informé celui de Monsieur [O] du projet d’assignation que le 09 avril 2024, date à laquelle le commissaire de justice instrumentaire avait déjà nécessairement été mandaté par Monsieur [O], ce que n’a pas manqué de lui faire savoir le conseil de ce dernier par courriel du 09 avril 2024 afin de le dissuader de délivrer l’assignation (Pièce n° 5 de Monsieur [O]).

En outre, Monsieur [O] n’est aucunement contredit lorsqu’il indique n’avoir reçu aucune réponse à la demande de paiement des sommes dues formulée par son conseil le 21 mars 2024, ainsi qu’il en justifie (Pièce n° 4 de Monsieur [O]). Il ne l’est pas davantage lorsqu’il mentionne n’avoir été informé de l’appel du jugement interjeté par la SA MMA IARD que le 09 avril 2024 alors que ce recours datait pourtant du 27 mars précédent.

Il ne saurait donc être reproché à Monsieur [O] une quelconque mauvaise foi ou encore intention de nuire dans le fait d’avoir fait pratiquer une saisie-attribution afin de recouvrer les sommes qui lui étaient dues.

Il ne peut non plus lui être fait le reproche de ne pas avoir fait lever la saisie une fois informé de la consignation des fonds, d’une part parce que rien ne l’y obligeait alors que la saisie pratiquée antérieurement à la consignation s’était avérée fructueuse, d’autre part parce que la consignation ne constitue pas un paiement et qu’à proprement parler, la SA MMA IARD n’a donc pas procédé à deux paiements contrairement à ce qu’elle indique, seule une mesure de saisie-attribution permettant au demeurant d’obtenir un effet attributif immédiat.

L’abus de saisie n’est donc aucunement caractérisé.

Sur le caractère inutile de la saisie
Sur ce point, il convient d’indiquer tout d’abord qu’au jour où la saisie a été pratiquée, soit le 11 avril 2024, elle était tout à fait utile puisqu’il n’avait été apporté absolument aucune réponse à la demande de paiement formulée le 21 mars 2024 par le conseil de Monsieur [O], de sorte qu’il était légitime que ce dernier souhaite être payé.

RG n°24/01592

Par ailleurs, la consignation des fonds qui a été autorisée par le premier président de la cour d’appel de Douai et à laquelle a procédé la SA MMA IARD semble-t-il le 03 juin 2024, ne saurait avoir d’incidence sur la mesure de saisie pratiquée antérieurement, d’une part parce que le montant consigné est inférieur au montant saisi, d’autre part parce que, comme cela a déjà été mentionné, la consignation n’équivaut pas à un paiement et la saisie-attribution n’est pas une mesure conservatoire mais une mesure d’exécution dont la finalité est le recouvrement de la créance, et non sa garantie.

Dans un tel contexte, la saisie-attribution demeure utile puisqu’elle permet à Monsieur [O] d’être payé immédiatement et en totalité de sa créance, ce qui ne serait pas le cas avec une simple consignation, étant observé que l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement n’a pas été sollicitée par la SA MMA IARD. Monsieur [O] disposait donc bien d’un titre exécutoire l’autorisant à poursuivre l’exécution du jugement à ses risques et périls (voir en ce sens CA Paris, 09/03/2023, RG n° 22/05768).

Il s’infère des éléments qui précèdent que la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée, de même que la demande indemnitaire formulée accessoirement au titre du prétendu abus ou de l’inutilité de la saisie.

3°) Sur la demande de libération des fonds consignés formulée par la SA MMA IARD

Outre le fait que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour ordonner la libération des fonds consignés, il convient de rappeler que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 07 mai 2024 a expressément indiqué, dans son dispositif, que la caisse des dépôts et consignations ne serait déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 05 mars 2024, et de sa signification.

La SA MMA IARD sera donc déclarée irrecevable en cette demande.

4°) Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SA MMA IARD succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.

Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, partie succombante et tenue aux dépens, la SA MMA IARD sera déboutée de sa demande à ce titre et condamné à payer à Monsieur [O] la somme de MILLE EUROS (1 000 €).

* * *

Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA MMA IARD recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en son agence sise [Adresse 3] à [Localité 6], le 11 avril 2024 ;

DÉBOUTE la SA MMA IARD de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;

DÉBOUTE la SA MMA IARD de sa demande indemnitaire fondée sur l’abus ou l’inutilité de la saisie ;

DÉCLARE irrecevable la SA MMA IARD en sa demande de libération des fonds consignés ;

DÉBOUTE la SA MMA IARD se sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Monsieur [E] [O] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

JUGE que la charge des dépens sera supportée par la SA MMA IARD ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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