TJ Mans, 19 sept. 2024, RG 24/00117
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Texte de la décision
Minute n° 24/
DOSSIER N° RG 24/00117 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAG6
AFFAIRE : [C] [Z] / CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE AGRICUL TURES ET TERRITOIRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représenté par Maître Henri LETROUIT membre de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocat au barreau du MANS
DÉFENDERESSE
CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE, AGRICULTURES ET TERRITOIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Maître Boris MARIE membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Juillet 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit, délibéré qui a été prorogé au 19 septembre 2024 :
CE à Me LETROUIT, Me MARIE,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
RG n°24/00117
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un état exécutoire décerné par Monsieur l’agent comptable le 08 novembre 2023, signé par Monsieur le président de la chambre d’agriculture des Pays de la Loire le 14 novembre 2023 et signifié à Monsieur [C] [Z] le 21 novembre 2023, la chambre d’agriculture a, selon procès-verbal en date du 05 décembre 2023, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL [8], en son agence sise [Adresse 2] à [Localité 7], était tenue envers Monsieur [C] [Z] pour obtenir paiement de la somme de 1 232,29 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée au domicile de Monsieur [Z] le 06 décembre 2023.
Par acte en date du 08 janvier 2024, Monsieur [C] [Z] a fait assigner la chambre d’agriculture des Pays de la Loire devant le juge de l’exécution aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.
À l’audience du 08 juillet 2024, Monsieur [C] [Z], représenté par son conseil, a développé ses conclusions en réponse n° 2 visées par le greffe le 10 juin 2024 aux termes desquelles il sollicite :
À TITRE LIMINAIRE
qu’il soit enjoint aux parties de rencontrer un médiateur afin de les encourager à engager un processus de médiation de manière à résoudre le différend qui les oppose ;
À TITRE PRINCIPAL
que la chambre d’agriculture soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;qu’il soit dit que la procédure litigieuse est nulle et de nul effet en application de l’article 31 du Code de procédure civile, pour défaut de qualité à agir ;qu’il soit dit que la procédure litigieuse est constituée d’acte inutiles au sens de l’article 650 du Code de procédure civile ;que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée ;qu’il soit dit que les frais relatifs auxdits actes seront laissés à la charge de l’huissier de justice qui les a faits ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
qu’il soit dit que la mesure de saisie-attribution ne saurait prospérer pour défaut d’exigibilité de la créance ;que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
qu’il soit laissé au crédit de son compte bancaire la somme de 607,75 € au titre du solde bancaire insaisissable ;
À TITRE RECONVENTIONNEL
que la chambre d’agriculture soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € en application combinée des dispositions de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il soutient avoir respecté les formalités prescrites par l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il propose en outre à la chambre d’agriculture de rencontrer un médiateur afin que les parties soient incitées à poursuivre un processus de médiation.
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Il estime par ailleurs que la chambre d’agriculture est dépourvue de qualité à agir car la saisie a été régularisée poursuites et diligences de son agent comptable alors que la chambre d’agriculture a pour représentant légal un président, l’agent comptable n’ayant quant à lui aucune qualité pour agir au nom de ladite chambre. Il en déduit que la saisie-attribution doit être annulée.
Il soutient encore que le titre sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée n’est pas définitif, son conseil étant dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle pour exercer un recours à son encontre.
Il ajoute qu’il est difficile d’apprécier le bien fondé des réclamations de la chambre d’agriculture, les factures produites ne permettant pas de vérification, ce alors qu’il avait jusqu’alors toujours réglé les factures émises anciennement par le groupement de défense sanitaire. Il précise qu’une facture est libellée au nom d’un GAEC qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’il ne peut donc l’acquitter, bien que la chambre d’agriculture l’ait rééditée à son ordre, et qu’une autre facture a été partiellement réglée par ses soins.
En tout état de cause, il sollicite que la saisie soit cantonnée de façon à ce que soit laissé sur son compte l’équivalent du solde bancaire insaisissable.
La chambre d’agriculture des Pays de la Loire, représentée par son conseil, a développé ses conclusions n° 3 aux termes desquelles elle sollicite :
À TITRE PRINCIPAL
que Monsieur [Z] soit déclaré irrecevable et mal fondé en ses demandes ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
que Monsieur [Z] soit déclaré mal fondé en ses demandes et en soit débouté ;que Monsieur [Z] soit condamné à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle soutient que Monsieur [Z] n’a pas informé le tiers saisi de sa contestation de la mesure, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable.
Elle s’oppose en outre à la médiation sollicitée par Monsieur [Z], l’estimant dilatoire, ce alors qu’il n’a jamais répondu aux demandes orales ou écrites faites précédemment, pas davantage qu’il n’a saisi la chambre d’agriculture à réception de la mise en demeure qui lui a été destinée le 21 août 2023.
Elle prétend de surcroît que seul l’agent comptable est habilité à engager les procédures de recouvrement et de poursuivre le recouvrement forcé le cas échéant, de sorte que c’est selon elle à bon droit que l’état exécutoire a été signifié au nom de l’agent comptable. Elle précise néanmoins que la représentation en justice est faite par la chambre d’agriculture, agissant toutefois au nom de l’agent comptable.
Elle souligne par ailleurs que le titre exécutoire est définitif puisqu’il n’est justifié d’aucun recours à son encontre devant le tribunal administratif.
Concernant le défaut d’exigibilité prétendu des créances invoquées, elle rappelle que Monsieur [Z] en a été destinataire et qu’elles sont parfaitement identifiables. Elle estime que le montant qui aurait été payé par Monsieur [Z] au titre d’une facture ne saurait être déduit des sommes dues puisqu’il ne fait pas partie des sommes réclamées dans le cadre de l’état exécutoire.
S’agissant du cantonnement sollicité par Monsieur [Z], elle soutient qu’il n’appartient pas au débiteur de demander à ce que le montant équivalent au solde bancaire insaisissable soit laissé sur son compte, le tiers saisi étant chargé de le faire lui-même.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution.
La mesure de saisie-attribution a en effet été dénoncée le 06 décembre 2023 et l'assignation aux fins de mainlevée de cette mesure a été délivrée le 08 janvier 2024, soit dans le délai d'un mois (le 06 janvier 2024 étant un samedi).
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 09 janvier 2024 à l'étude d'huissiers ayant pratiqué ladite mesure.
Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 09 janvier 2024.
Monsieur [Z] sera donc déclaré recevable en sa contestation.
2°) Sur la proposition de médiation
Aux termes de l’article 1530 du Code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi n° 95-125 du 08 février 1995, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers.
En vertu de l’article 22-1 de ladite loi, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible.
En l’espèce, la chambre d’agriculture s’y oppose fermement en invoquant, sans être contredite, l’inertie de Monsieur [Z] qui n’a pas répondu aux sollicitations orales ou écrites formulées antérieurement à la procédure de recouvrement forcé, pas davantage qu’il n’a contacté la chambre d’agriculture à réception de la mise en demeure qui lui a été destinée.
Dans ce contexte, la demande de médiation formulée dans le cadre de la présente instance apparaît dilatoire, aucune résolution amiable du litige n’apparaissant possible.
Monsieur [Z] sera donc débouté de cette demande.
3°) Sur la demande en annulation de la saisie-attribution
Sur la qualité à agir de la chambre d’agriculture des Pays de la Loire agissant poursuites et diligences de l’agent comptable
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.
En vertu de l’article 31 du même Code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il résulte de l’article 28 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 applicable à la chambre d’agriculture des Pays de la Loire (article 1 du décret), qu’il appartient au comptable public (donc l’agent comptable) qui dispose d’un titre exécutoire de poursuivre l’exécution forcée de la créance invoquée à l’encontre du redevable.
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C’est donc à bon droit que l’agent comptable a émis un état exécutoire signé par lui-même le 08 novembre 2023 puis par le président de la chambre le 14 novembre suivant.
Dans le respect des dispositions de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales, la contestation émise par Monsieur [Z] portant sur le recouvrement d’une créance, elle a été élevée devant l’ordonnateur de la chambre (donc son président), qui certes représente la chambre d’agriculture en justice mais qui intervient nécessairement poursuites et diligences de l’agent comptable qui a émis le titre.
La chambre d’agriculture des Pays de la Loire, agissant poursuites et diligences de l’agent comptable, a donc assurément qualité à agir en recouvrement forcé, de même que pour faire-valoir ses moyens de défense dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [Z] sera en conséquence débouté de sa demande en annulation de la saisie-attribution à ce titre.
Sur le caractère exécutoire du titre
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En indiquant être dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle pour former un recours contre l’état exécutoire sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée, Monsieur [Z] remet en réalité en cause le caractère exécutoire du titre.
Or, il convient d’une part de rappeler qu’en vertu de l’article 28 du décret du 07 novembre 2012 précité, l’ordre de recouvrer a force exécutoire, de sorte que le créancier peut en poursuivre l’exécution quand bien même un recours serait formé à son encontre.
D’autre part, en l’état, aucun recours n’a encore été formé à l’encontre de l’état exécutoire du 08 novembre 2023, Monsieur [Z] produisant un premier courriel de Maître BOUZID, avocat au barreau de Nantes, du 17 janvier 2024 aux termes duquel un dossier d’aide juridictionnelle a semble-t-il été déposé, sans qu’il soit toutefois mentionné dans quel cadre ce dossier a été présenté, un recours devant le tribunal administratif n’étant aucunement évoqué.
Ce même conseil a destiné un autre courriel le 04 avril 2024, cette fois au conseil de Monsieur [Z] dans le cadre de la présente instance, pour lui indiquer qu’il avait déposé un dossier d’aide juridictionnelle afin de former un recours devant le tribunal administratif de Nantes dès réception de la décision du bureau. Il n’est toutefois pas possible de savoir s’il s’agit d’un recours à l’encontre de l’état exécutoire du 08 novembre 2023 à défaut de toute indication en ce sens.
Il convient d’ailleurs de noter que Monsieur [Z] ne sollicite pas de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui serait rendue par le tribunal administratif statuant sur le recours formé à l’encontre de cet état exécutoire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la chambre d’agriculture disposait bien d’un titre exécutoire lui permettant de recourir à une mesure d’exécution forcée.
Monsieur [Z] sera en conséquence débouté de sa demande en annulation de la saisie-attribution à ce titre également.
4°) Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’état exécutoire du 08 novembre 2023 permet d’identifier précisément trois factures des 28/03/2022, 28/04/2022 et 07/06/2022 pour des montants respectifs s’élevant à 272,25 €, 546,43 € et 19,38 €, soit un total s’élevant à 838,06 €, qui correspond précisément au principal réclamé dans le décompte joint au procès-verbal de saisie-attribution du 05 décembre 2023.
Ces trois factures sont par ailleurs produites par la chambre d’agriculture et portent bien les mêmes références que celles mentionnées sur le décompte de l’état exécutoire (2022/TR 2230489 ; 2022/TR 2234628 ; 2022/TR 2244836). Elles sont en outre toutes les trois libellées à l’ordre de Monsieur [Z].
Monsieur [Z] ne produit aucun justificatif de paiement de ces factures et se borne à indiquer que le paiement de certaines d’entre elles ne serait pas dû, contestation qui porte donc sur le titre en lui-même et que le juge de l’exécution ne peut trancher en vertu des dispositions de l’article R. 121-1, alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dans ce contexte, la demande de maineléve de la saisie-attribution sera rejetée.
* * *
Il est rappelé que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur, en application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, en dehors de l’acte de saisie et de la dénonciation de l’acte de saisie au débiteur, seuls actes requérant obligatoirement l’intervention d’un huissier de justice, rien n’oblige le créancier à recourir aux services d’un huissier pour les formalités nécessaires au paiement.
S'il est exact que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, il ne peut engager des mesures qui excèderaient ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il s'agit d'un principe de modération qui trouve sa traduction concrète dans la mise en œuvre du principe de proportionnalité tel que défini par l'article 51 de la loi du 09 juillet 1991.
Si le créancier décide de solliciter les services d’un huissier pour l'accomplissement de formalités qui n'exigent pas son concours, les frais correspondant n’étant pas nécessaires à l’exécution forcée au sens des dispositions précitées, ils doivent rester à la charge du créancier. En effet, bien qu’ils soient tarifés, ces actes ne sont pas exigés par le Code des procédures civiles d’exécution et leur absence est sans incidence sur la validité de la procédure.
A ce titre, le certificat de non contestation rédigé par l'huissier est en réalité un simple courrier adressé au greffe par l'huissier sans qu'un quelconque formalisme soit imposé dans cette hypothèse. Cette démarche ne requiert d'ailleurs pas le concours d'un officier ministériel, de telle sorte que le certificat peut être directement délivré au saisissant sur sa demande sans qu'une requête établie par un mandataire soit nécessaire. Son coût doit donc être supporté par le créancier lorsque l'huissier en fait usage.
La signification au tiers saisi de ce certificat n'est aucunement imposée non plus par la loi de 1991 et son décret d'application, puisque le tiers saisi procède au paiement sur présentation du certificat de non-contestation, le terme présentation n'impliquant aucun formalisme de signification préalable. Le créancier peut d'ailleurs très bien présenter lui-même au tiers le certificat de non-contestation sans passer par l'intermédiaire d'un huissier, de sorte que le coût de cet acte doit rester à la charge du créancier.
Enfin, la mainlevée quittance au tiers saisi ne constitue pas non plus une démarche nécessaire puisque la saisie cesse de plein droit ses effets par le paiement du créancier. Il s'agit en réalité d'un simple reçu sans effet juridique pour le tiers saisi et dont le coût doit être supporté par le créancier.
Il convient de mentionner que cette solution est validée par la cour d’appel d’Angers (voir en ce sens CA ANGERS Ch. A - Commerciale, 18 mai 2021, n° 20/00664).
5°) Sur la demande tendant à ce que la somme correspondant au solde bancaire insaisissable soit mise à disposition de Monsieur [Z]
En application de l’article L. 162-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
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Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.
Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition du solde bancaire insaisissable revêt, lorsqu’elle a vocation à être appliquée, un caractère automatique et, surtout, incombe au tiers saisi.
Le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour ordonner cette mise à disposition, de sorte que Monsieur [Z] sera déclaré irrecevable en cette demande.
6°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’ya lieu à condamnation.
En vertu de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, Monsieur [Z], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande à ce titre et condamné à payer à la chambre d’agriculture la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit.
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PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [C] [Z] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la banque CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL [8], en son agence sise [Adresse 2] à [Localité 7], le 05 décembre 2023 ;
REJETTE la proposition de médiation formulée par Monsieur [C] [Z] ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande en annulation de l’acte de saisie-attribution ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
RAPPELLE que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur ;
JUGE que le coût du certificat de non contestation, de la signification au tiers saisi de ce certificat et de l'acte de mainlevée de quittance au tiers saisi sera supporté par la chambre d’agriculture des Pays de la Loire ;
DÉCLARE Monsieur [C] [Z] irrecevable en sa demande de mise à disposition du solde bancaire insaisissable ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et/ou de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la chambre d’agriculture des Pays de la Loire la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par Monsieur [C] [Z] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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