TJ Nîmes, 1 oct. 2024, RG 24/00113
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Texte de la décision
MINUTE : 24/00383
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00113 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KK46
AFFAIRE : URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON c/ [U] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE CONSTATANT LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
Nous, Pascal CHENIVESSE, Juge, Président du Pôle Social exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, assisté de Sarah ALLALI, greffière,
DEMANDERESSE
URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDERESSE (demanderesse à l’opposition)
Madame [U] [L]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES
* * * *
L’URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait part de son désistement de l’instance engagée à l’encontre de Madame [U] [L] qui n’avait présenter aucune défense au fond ;
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1, 385, 394 et 399 du Code de procédure civile ;
Vu l’article R142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
REÇOIT le désistement d’instance de la partie demanderesse ;
CONSTATE que le désistement emporte extinction de l’instance à titre principal et dessaisissement de la juridiction ;
DIT que cette mesure ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du demandeur (défendeur à l’opposition), sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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