TJ Nîmes, 19 sept. 2024, RG 24/00869
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
Jugement du 19 Septembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A24/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/00869 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KKYW
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 20 Juin 2024, après en avoir délibéré, a été rendu au 19 Septembre 2024 publiquement et en premier ressort, le jugement réputé contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U], [D], [G] [T] et Monsieur [K] [S] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2019 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 13 Février 2024 Madame [U] [T] épouse [L] a assigné Monsieur [K] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Elle sollicite sur le fond :
- de prononcer le divorce des époux [T] [L] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal
- d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [T] [L] célébré le [Date mariage 1] 2019 et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi
- de constater que Madame [U] [T] épouse [L] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
- de constater que les époux ne s’étaient pas consentis d’avantage matrimonial
- de constater que Madame [U] [T] épouse [L] ne sollicite pas de prestation compensatoire
- de constater qu’aucun enfant n’est né de cette union et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Bien que régulièrement cité le 13 février 2024 par procès verbal de recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [L] n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mars 2024 Madame [U] [T] épouse [L] représentée par son conseil a indiqué ne pas solliciter de mesures provisoires. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 16 mai 2024 à 14 heures 00.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 mai 2024, la clôture de l'instruction est intervenue le 13 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2024 (circuit court).
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie PRATS, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce de
Madame [U], [D], [G] [T] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8] de nationalité française,
et de
Monsieur [K], [S] [L] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6].
Pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 février 2024,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que Madame [U] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
CONSTATE qu’aucun enfant n’est issu de cette union,
DIT que Madame [U] [T] conservera la charge des dépens par elle exposés,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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