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TJ Nîmes, 3 oct. 2024, RG 24/00104


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Date
03/10/2024
Numéro
24/00104
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67059eb01296b51ba2bd5d40

Texte de la décision

7,322 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00104 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKXV

N° Minute :

AFFAIRE :

Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à
Société [4]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL JC AVOCAT

Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 OCTOBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Société [4] (salarié : M. [T]-[P]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, substitué par Maître Lola GANOZZI, avocat au barreau de NIMES,

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [R] [U], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [B] [V], en date du 26 juin 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

F A I T S E T P R O C E D U R E

Le 24 juillet 2023, la société [4], par l’intermédiaire de l’infirmière de la société, a établi une déclaration d’accident du travail pour son salarié, [I] [T]-[P], exerçant la fonction de préparateur de commandes en ces termes : « en déposant un carton dans une pile, [ce jour] au-dessous de la ligne des épaules, a ressenti une vive douleur à l’épaule gauche avec irradiation jusqu’au coude. »

Le certificat médical initial établi le 24 juillet 2023 mentionne : «traumatisme épaule gauche ».

La Caisse primaire d’assrance maladie (CPAM ou caisse) du GARD a notifié une décision de prise en charge de l’accident du travail le 9 août 2023.

Le 17 août 2023 l’employeur a émis un courrier de réserves quant à la matérialité de l’accident du travail.

Le 23 août 2023, la CPAM du GARD a notifié à l’employeur un rejet de la prise en compte de ces réserves au motif que aux termes de l’article R 441-6 du code de la sécurité sociale, elles avaient été émises postérieurement au délai prescrit.

Aux termes d’un courrier en date du 5 octobre 2023, l’employeur a contesté devant la Commission de recours amiable (CRA) la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD.

Le recours est parvenu à la CPAM du GARD le 9 octobre 2023

En l’absence de décision rendue par la CRA, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES par requête parvenue au greffe le 30 janvier 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 juin 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.

La société [4], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
Infirmer la décision implicite de rejet rendue par la CRA confirmant la décision datée du 9 août 2023 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail de M. [T] [P]Juger que les décisions sont inopposables à la société [4] Condamner la caisse primaire au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du GARD fait observer que le délai du droit réserves de l’employeur avait expiré lors de son émission, au fondement de l’article R 441-6 du code de la sécurité sociale.
Elle sollicite en conséquence du tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la société [4] Confirmer la décision de prise en charge de l’accident du travail querellé.
Vu l’article 455 du code de procédure civile

Vu les conclusions déposées par les parties à l’audience

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions soutenues à l’audience et à la note d’audience

M O T I F S E T D E C I S I O N

Sur la recevabilité du courrier de réserves de l’employeur

Aux termes de l’article Article R441-6 du code de la sécurité sociale,« Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail »

Il ressort de ces dispositions que l’employeur dispose d’un délai de 10 jours à compter de la date de la déclaration de l’accident du travail lorsqu’il en est l’auteur ; ce qui est le cas en l’espèce.

En effet, la déclaration de l’accident du travail survenu à M. [T] [P] a été établie par l’infirmière de la société [4].

Cependant le courrier de réserves a été émis par l’employeur le 17 août 2023 et n’est parvenu à la caisse que le 23 août 2023.

En application de l’article 668 du code de procédure civile, « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »

Il convient de constater que le délai de 10 jours exigé par les dispositions précédentes est dépassé en l’espèce.

En conséquence, il sera constaté que le délai de prescription est acquis et qu’il convient de rejeter la demande formée par la société [4].

Les demandes plus amples ou contraires sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :

DIT que le délai de recours au titre des réserves formées par l’employeur à l’encontre de la matérialité de l’accident du travail est expiré.

CONFIRME la décision implicite de rejet la Commission médicale de recours amiable acquise le 11 décembre 2023 et la décision rendue par la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD le 9 août 2023.

DÉCLARE non fondées les autres demandes.

CONDAMNE la société [4] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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